FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48199  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3770
Date de changement d'attribution :  07/05/2002
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aide sociale
Analyse :  prestations. récupération sur succession
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation à donner à l'application de l'article 146 du code de la famille et l'aide sociale notamment sur les modalités de recouvrement d'une créance d'aide sociale (ex. : allocation compensatrice). L'article 146 du CFAS précise que la récupération de l'allocation compensatrice à domicile sur la succession est possible, sauf si les héritiers sont le conjoint, les enfants ou la tierce personne mais sur la part de l'actif net supérieur à 300 000 F. L'absence de précisions du terme donataire (sous-entendu hors obligé alimentaire dont la responsabilité découle de l'art. 205 du code civil) conduit certains départements à recourir à la récupération d'une créance d'aide sociale au premier franc même s'il s'agit d'un enfant. Cette interprétation ne paraît pas être celle du législateur de l'époque (décret n° 61-495 du 15 mai 1961) et conduit à créer une injustice non conforme au principe d'égalité devant la loi de chaque citoyen. C'est ainsi qu'un enfant qui a bénéficié d'une donation, souvent en raison des aides qu'il a apportées seul à ses parents âgés et parfois handicapés, est différemment traité par rapport à ses frères et/ou ses soeurs. Cette interprétation va à l'encontre des mesures qui ont été justement prises pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées (loi de 1975). Il lui demande de bien vouloir faire en sorte qu'une bonne interprétation de l'article 146 du CFAS soit retenue par les départements en ajoutant au mot donataire du décret n° 61-495 du 15 mai 1961 la mention hors obligé alimentaire et demander l'application aux donataires (obligés alimentaires) des mêmes règles qu'aux recours sur les successions, soit une possibilité de récupération sur la part de l'actif net supérieur à 300 000 F, donations comprises.
Texte de la REPONSE :
UDF 11 Bretagne N