FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48235  de  M.   Dhersin Franck ( Démocratie libérale et indépendants - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/07/2000  page :  3898
Réponse publiée au JO le :  11/09/2000  page :  5286
Rubrique :  saisies et sûretés
Tête d'analyse :  saisie-attribution
Analyse :  procédure
Texte de la QUESTION : M. Franck Dhersin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de la réception d'une saisie-attribution. En effet, l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 précise que le tiers saisi est tenu de déclarer sur le champ au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et les modalités qui pourraient les affecter. En pratique, il peut s'avérer extrêmement difficile de répondre immédiatement et de manière précise et circonstanciée à l'huissier de justice délivrant la saisie. Il semblerait que la jurisprudence fasse une stricte interprétation des textes, retenant systématiquement la responsabilité du professionnel amené à payer aux lieu et place du débiteur. Il lui demande en conséquence sa position sur cette notion de réponse « sur le champ » qui peut paraître par trop rigoureuse et sur la possibilité d'octroyer un délai raisonnable de réponse qui pourrait être d'une huitaine de jours.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution précise, en ses articles 59 et 60, les obligations incombant au tiers saisi lorsque le créancier met en oeuvre une procédure de saisie-attribution pour obtenir le paiement de sa créance. Le premier de ces articles impose au tiers saisi de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. Si l'exigence d'une réponse immédiate peut apparaître assez stricte, elle se justifie par la nécessité d'éviter tout risque de collusion frauduleuse du tiers saisi et du débiteur qui priverait d'effet la saisie. Il convient de souligner en outre que l'article 60 du décret précité dispense le tiers saisi de répondre sur-le-champ en cas de motif légitime. L'interprétation de cette notion relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, lesquels déterminent au cas par cas si le tiers se trouve dans un cas de force majeur propre à le dispenser de répondre sur-le-champ. Il en est ainsi, notamment, lorsque la complexité des comptes à réaliser ne permet pas de déterminer immédiatement le montant des obligations du débiteur (cass. civ. 2e, 28 janvier 1998). Il ressort de l'ensemble de ces considérations qu'il n'apparaît pas nécessaire de modifier la réglementation en vigueur.
DL 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O