FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48271  de  M.   Launay Jean ( Socialiste - Lot ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  03/07/2000  page :  3897
Réponse publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7191
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  athlétisme
Analyse :  fédération. adhérents et affiliés. responsabilité civile. réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay a pris connaisance avec intérêt de la réponse que Mme la ministre de la jeunesse et des sports a apporté à sa question écrite n° 37964 du 29 novembre 1999. Si, s'agissant de l'assurance de personnes, la Fédération française d'athlétisme reconnaît expressément aux licenciés la possibilité de s'assurer auprès de l'assureur de leur choix, la faculté de souscrire ou non au contrat d'assurance collectif négocié par cette fédération en matière d'assurance en responsabilité civile n'est pas encore reconnue aux clubs et à leurs adhérents. Il résulte d'une analyse comparative que la circulaire administrative 1999/2000 n'a pas modifié celle relative à la saison 1996/1997 et qu'ainsi l'arrêt du Conseil d'Etat - Figeac Athlétisme-Club - en date du 2 juillet 1999 demeure ignoré. Lui renouvelant les termes de la question écrite référencée ci-dessus, il lui demande quelles dispositions elle entend prendre à l'effet de faire respecter la décision de la haute juridiction par la Fédération française d'athlétisme et d'inviter cette dernière à substituer aux termes litigieux de la circulaire fédérale une rédaction claire et précise de nature à pourvoir à l'exécution de l'arrêt précité du Conseil d'Etat.
Texte de la REPONSE : Dans sa décision du 2 juillet 1999, le Conseil d'Etat a annulé la circulaire administrative 1996/1997, datée de juillet 1996, de la Fédération française d'athlétisme, en tant qu'elle imposait aux groupements qui lui sont affiliés et à leurs adhérents licenciés un contrat de couverture de leur responsabilité civile. Si les dispositions de la circulaire 1999/2000, édictée en août 1999, ne sont sans doute pas encore très explicites, la Fédération française d'athlétisme permet bien désormais aux clubs qui le souhaitent de contracter directement avec l'assureur de leur choix pour couvrir leur responsabilité civile et celles de préposés et pratiquants, et de renoncer, sur simple déclaration à la fédération, au bénéfice du contrat de groupe souscrit par elle. En qualité d'autorité de tutelle des fédérations sportives, Mme la ministre de la jeunesse et des sports à demandé à la Fédération française d'athlétisme de prendre en considération cette jurisprudence, de sorte que sa circulaire annuelle sur les assurances soit dorénavant exempte de toute illégalité.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O