Texte de la QUESTION :
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M. Henri Cuq appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions dans lesquelles sera prévue la représentativité des différentes fédérations mutualistes au sein du Conseil supérieur de la mutualité. L'article L. 411-2 du projet de loi relatif à la modernisation du code de la mutualité, dans sa dernière rédaction, prévoit à son deuxième alinéa que les représentants des mutuelles, unions et fédérations seront élus par des comités régionaux de coordination, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Il s'agit d'un mode de scrutin profondément inégalitaire car il réserve la totalité des sièges à pourvoir aux seules structures majoritaires, interdisant ainsi toute représentation aux mutuelles qui ne bénéficient pas d'une implantation régionale uniforme. Le procédé envisagé, s'il devait être définitivement adopté, aurait pour conséquence pratique de réserver à une seule organisation l'intégralité des sièges au sein d'un conseil qui compte, parmi ses attributions, celle de délivrer un avis sur l'agrément des mutuelles. Aussi lui demande-t-il de lui indiquer quelles dispositions elle entend proposer afin que l'ensemble des structures mutualistes, au premier rang desquelles se trouve la FNIM, soient démocratiquement représentées et que le pluralisme républicain puisse s'exprimer dans ce cadre.
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Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement a sollicité du Parlement une habilitation à procéder par voie d'ordonnance, dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, pour transposer au secteur de la mutualité les troisièmes directives régissant l'assurance vie et l'assurance non vie. Le principe a été posé d'un changement du mode d'élection des représentants des mutuelles au sein du Conseil supérieur de la mutualité qui devrait s'effectuer selon un sytème proportionnel de façon à mieux représenter, dans cette instance aux pouvoirs étendus, les différentes sensibilités du mouvement mutualiste. Cette disposition, en l'état actuel du projet d'ordonnance qui a été transmis au Parlement, relève cependant d'un texte réglementaire d'application.
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