FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48279  de  M.   Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/07/2000  page :  3876
Réponse publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2809
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  location d'échafaudages. travaux. HLM
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions fiscales applicables en matière de TVA, en ce qui concerne la location d'échafaudages, dans le cas de travaux exécutés pour le compte d'organismes d'HLM. La location de matériel et, notamment d'échafaudages, ne fait pas partie des opérations concernées par l'article 3 de la loi de finances pour 2000. Il en résulte que la location d'un tel équipement, par une entreprise d'échafaudage, à une entreprise du bâtiment qui l'utilise pour la réalisation de travaux de construction (PLUS) ou de réhabilitation (PALULOS) de logements sociaux, est exclue du taux réduit de TVA en tant qu'activité de sous-traitance. Il en va de même si l'échafaudage est loué directement à l'office d'HLM, client final. Par contre, si l'entreprise chargée des travaux facture une prestation dans laquelle elle fait apparaître une rubrique « mise à disposition d'un échafaudage », l'ensemble de la facture est éligible au taux réduit de TVA. Cette situation est incohérente. Dans le cadre des opérations de travaux - construction ou réhabilitation - qu'ils conduisent, les organismes d'HLM traitent les locations d'échafaudages sous forme de lots séparés, pour faciliter l'intervention des entreprises et éviter les retards d'exécution. Pour autant, l'objet principal reste identique. Il n'est donc pas normal que le taux de TVA applicable soit différent. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour modifier la législation dans ce domaine, afin que la location d'échafaudages puisse, dans les cas précités, être éligible au taux réduit de TVA, même si cette location intervient sous forme de lots séparés, dans les marchés de travaux passés par les organismes d'HLM.
Texte de la REPONSE : Les travaux de construction et de réhabilitation de logements sociaux exécutés pour le compte d'organismes HLM et financés par un prêt locatif à usage social (PLUS) ou une subvention PALULOS n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 5 de la loi de finances pour 2000, codifié à l'article 279-0 bis du code général des impôts, qui soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Ces travaux relèvent du régime de la livraison à soi-même prévu aux articles 257-7-1/-c et 257-7/ bis du code précité. Ce dispositif, commenté notamment aux Bulletins officiels des impôts 8 A-97 du 18 février 1997 et 8 A-1-98 du 18 mai 1998, permet aux bailleurs sociaux de bénéficier du taux de 5,5 % de la TVA en application de l'article 278 sexies du CGI en ce qui concerne les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien mais également pour les travaux de construction et assimilés. Les prestations d'échafaudage sont au nombre des opérations entrant dans l'assiette de la livraison à soi-même taxable au taux réduit, y compris lorsqu'elles font l'objet de lots séparés dans le cadre des marchés de travaux passés par les organismes HLM.
RPR 11 REP_PUB Alsace O