FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48340  de  M.   Cuillandre François ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  03/07/2000  page :  3869
Réponse publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6350
Date de signalisat° :  30/10/2000
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  téléphone
Analyse :  portables. antennes relais. installation. conséquences. environnement
Texte de la QUESTION : M. François Cuillandre appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la réglementation d'urbanisme applicable en matière d'installation des antennes relais de téléphones mobiles. L'implantation des antennes et pylônes échappe au permis de construire, et seules les antennes de plus de 12 mètres relèvent actuellement du régime de la déclaration de travaux par application des articles R. 421-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme. Si ce régime simplifié permet effectivement de soumettre l'implantation des antennes les plus importantes aux prescriptions du POS, il ne comporte pas, comme en matière de permis de construire, de volet paysager. Par ailleurs, dans une réponse à une question orale, en juin 1998, Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a précisé que les opérateurs de réseaux actuels ne sont pas directement concernés par la loi du 26 juillet 1996, portant réglementation des télécommunications, qui soumet l'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseaux ouverts au public à des prescriptions environnementales et esthétiques dans la mesure où ils ont obtenu leur licence avant 1996. La soumission des antennes et pylônes à la délivrance d'un permis de construire permettrait la mise en place d'un contrôle des élus au plan paysager au moins dans les zones les plus fragiles. Les règles de publicité du permis de construire, et notamment l'exigence d'un affichage sur le site assureraient en outre une meilleure information des riverains. Il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur ce point.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la réglementation d'urbanisme applicable aux installations radiotéléphoniques. Le développement accéléré du téléphone portable s'est accompagné d'une importante mise en place d'équipements radiotéléphoniques sur le territoire national, créant parfois un impact très dommageable sur l'environnement. Les dispositions du code de l'urbanisme - en soumettant la construction des équipements de télécommunications de plus de 12 mètres à une simple déclaration de travaux - ont permis aux opérateurs de couvrir, dans les meilleurs délais, l'ensemble du territoire et de répondre ainsi aux besoins d'une clientèle toujours croissante. La construction d'un équipement reste toutefois assujettie aux règlements d'urbanisme (POS, RNU, MARNU, PAZ) et à la prise en compte du paysage (art. 11 du POS - art. R. 111-21 du RNU), à l'avis des services déconcentrés de l'Etat chargés d'instruire les dossiers et donne lieu à une information préalable des riverains par un affichage sur le terrain. Face à ces dispositions et pour mieux favoriser l'intégration des pylônes radiotéléphoniques dans le paysage, les services du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ont mis en place une stratégie de préservation de l'environnement, en partenariat avec les opérateurs de réseaux, qui s'est traduite par la parution de trois documents : une circulaire a été adressée aux préfets le 31 juillet 1998 pour leur demander de mettre en place des instances de concertation locale, chargées d'émettre leur avis en amont des projets d'équipements ; une charte nationale de recommandations environnementales, signée le 12 juillet 1999 entre l'Etat et les opérateurs, dans laquelle ceux-ci s'engagent à orienter le choix et le site d'implantation de leurs équipements dans le respect des règles liées à la qualité et à la fragilité des milieux naturels et des paysages ; un guide méthodologique pour une meilleure insertion des équipements de radiotéléphonie dans le paysage, très largement diffusé, complète et illustre cette charte. En ce qui concerne l'application de la loi du 26 juillet 1996 portant réglementation des télécommunications, les trois opérateurs nationaux, France Télécom mobiles, Cégétel et Bouygues télécom, ayant reçu leurs licences avant 1996, ne sont en effet pas soumis à un cahier des charges précis. Néanmoins, les travaux menés en partenariat avec eux ont prouvé leur engagement à observer les règles environnementales édictées dans la loi. S'agissant d'une modification éventuelle du code de l'urbanisme, la question a été transmise au ministère de l'équipement, des transports et du logement - direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. En ce qui concerne le seul point touchant aux règles de publicité, l'instauration d'un permis de construire ne changerait en rien les règles de publicité - notamment l'affichage de deux mois sur le site préalablement à toute implantation - qui sont d'ores et déjà appliquées par les opérateurs, en vertu de l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O