FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48417  de  M.   Gaymard Hervé ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/07/2000  page :  3896
Réponse publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5240
Rubrique :  enseignement secondaire
Tête d'analyse :  collèges
Analyse :  bâtiments. propriété. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Hervé Gaymard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessaire clarification, dans le prolongement des lois de décentralisation, quant à la propriété des bâtiments des collèges publics départementaux. En effet, les collèges ont été mis à disposition des départements en application de l'article 14-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, elle-même modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985. Cette mise à disposition recouvre des situations très diverses et quelquefois complexes en ce qui concerne la propriété des bâtiments et leur assiette foncière. A cet égard, le plus souvent l'Etat ou les collectivités territoriales (syndicats, départements...) ont construit bien avant les lois de décentralisation sur des terrains mis à leur disposition par les communes concernées. Plus récemment les départements, dans le cadre des compétences transférées, ont d'une part étendu, parfois surélevé, souvent modifié ces bâtiments et ont d'autre part construit de nouveaux édifices sur des terrains également mis à leur disposition par les communes concernées. En cas de désaffection, totale ou partielle, il est difficile d'établir avec certitude la propriété des bâtiments ainsi construits, transférés puis étendus ou surélevés alors que le foncier d'assiette n'a fait l'objet d'aucun transfert de propriété, pas plus à l'origine qu'au cours des dernières années. Il souhaiterait savoir, si dans ces conditions, il faut considérer que, à la suite d'une décision de désaffectation, la propriété des bâtiments suit systématiquement la propriété du sol ou, à l'inverse, que les apports de foncier par les communes pour permettre la réalisation de nouveaux bâtiments ne s'opposent pas à ce que les constructeurs retrouvent la propriété des investissements ainsi réalisés.
Texte de la REPONSE : En matière d'enseignement public, les lois de décentralisation n'ont transféré aucun droit de propriété aux collectivités locales. Il s'agit d'une simple mise à disposition consécutive aux transferts légaux de compétences (articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales). L'Etat ou les collectivités locales, propriétaires des collèges et lycées avant la décentralisation, conservent donc leur droit de propriété sur ces bâtiments. Les articles L. 213-3 et L. 214-7 du code de l'éducation, issus de l'article 14 IV de la loi du 22 juillet 1983, disposent toutefois que le département ou la région sont propriétaires des locaux dont ils ont assuré la construction ou la reconstruction. Il en découle parfois des situations particulières, dans lesquelles un terrain communal est mis à disposition d'un département, qui, en vertu du transfert des compétences, construit ou reconstruit des bâtiments, dont il devient propriétaire. Ainsi, deux régimes de propriété coexistent. L'article 552 du code civil qui dispose que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » n'est pas applicable dans le cas, dès lors que l'article 14 IV de la loi de 1983 prévoit expressément le contraire. Cet article ne concerne, toutefois, que les cas où le département et la région ont assuré la construction ou la reconstruction d'un bâtiment. Tel n'est donc pas le cas des extensions pour lesquelles les dispositions du code civil s'appliquent. Pour l'application de ces principes, l'instruction de la direction générale des impôts du 2 novembre 1989 a défini l'« extension » comme un agrandissement d'un ouvrage préexistant, la « reconstruction » comme l'édification d'un ouvrage destiné à remplacer le précédent, et la « construction » comme l'édification dans l'unité foncière mise à disposition, d'un bâtiment non compris dans celle-ci. Par ailleurs, l'article L. 1321-3 du CGCT prévoit que la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition, en l'espèce le département ou la région, peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés et déclassés du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Cette disposition ne concerne que le régime de la mise à disposition, et ne s'applique donc pas aux bâtiments construits ou reconstruits, pour lesquels le département et la région sont automatiquement propriétaires en vertu de la loi de 1983.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O