Texte de la QUESTION :
|
M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les procédures internes quant aux mouvements de personnel dans l'administration. La multiplication des postes à profil particulier, dits PEP, dans certains ministères bloquent le processus normal de mutation établi dans les règles de la fonction publique en tenant compte essentiellement de l'ancienneté de carrière, de la situation de famille,... Cette procédure de poste à profil entraîne souvent une présélection d'éventuels candidats en dehors des commissions mixtes paritaires compétentes. Ces dispositions ont souvent été critiquées par les organisations syndicales car allant à l'encontre du statut de la fonction publique et comme étant peu compatibles avec un souci de dialogue social dans la gestion des emplois publics. C'est pourquoi, il lui demande de lui faire le point du nombre de postes à profil existant dans les administrations, et plus particulièrement dans celle des universités. Il souhaite également connaître, le cas échéant, la position du Conseil supérieur de la fonction publique et les intentions du Gouvernement sur l'avenir de ce genre de postes.
|
Texte de la REPONSE :
|
En premier lieu, l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Sur la consultation des commissions administratives paritaires en la matière, l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée rappelle que dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. L'article 60 prévoit également que « [...] lorsqu'il n'existe pas de tableau de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions ». En deuxième lieu, l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 précitée précise que « les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés ». A cet égard, la jurisprudence administrative fait une application constante et stricte de ces dispositions et relève l'irrégularité des mutations intervenues sans publicité des vacances d'emplois (Conseil d'Etat, 25 février 1991, ministre des affaires sociales et de l'emploi, n° 81-061 et n° 81-201). Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en l'absence de tableaux de mutations, l'autorité administrative ne peut procéder aux mouvements des fonctionnaires qui entraînent changement de résidence ou modification de la situation individuelle qu'après avis des commissions administratives paritaires siégeant en formation restreinte et à condition d'avoir porté les vacances d'emplois à la connaissance du personnel, dans un délai suffisant pour permettre aux intéressés de faire acte de candidature. Par ailleurs, pour pourvoir les emplois vacants, et dans le respect du cadre législatif ci-dessus rappelé, l'administration a la possibilité de définir pour certains postes, en raison de leur spécificité, des profils d'emploi afin d'améliorer la connaissance par les candidats des emplois déclarés vacants et des qualifications qu'ils nécessitent. Elle peut également prévoir des entretiens préalables permettant au responsable hiérarchique d'émettre un avis sur les candidats déclarés et de compléter, ainsi, l'information de la commission administrative paritaire compétente (Conseil d'Etat, 23 février 2000, fédération justice CFDT, n° 199759). Ces mesures d'organisation du service, qui peuvent être prévues par voie circulaire, relèvent du pouvoir de gestion de chaque ministre ou de chaque directeur d'établissement public, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat n'ayant pas à en connaître. Enfin, ces procédures, qui ne constituent pas des règles à caractère statutaire, ne relèvent pas de la compétence du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, telle que précisée par le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
|