Texte de la QUESTION :
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M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le problème du cumul de retraite après double cotisation des fonctionnaires détachés administratifs à l'étranger. Dans les pays étrangers où existe une assurance vieillesse obligatoire, ces fonctionnaires français ont été contraints de cotiser au système de retraite de leur pays de résidence et simultanément de verser les retenues pour pension civile dont le paiement conditionne leur détachement administratif. Les professeurs détachés administratifs travaillant dans les écoles du réseau de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et les Alliances françaises ne conservent comme avantage au titre de fonctionnaires que leurs droits à l'avancement dans leur corps d'origine et à la retraite. En effet, ils ne perçoivent de la France aucune rémunération, prime ou allocation, aucune indemnité de déplacement ou pour frais de scolarité de leurs enfants contrairement aux autres fonctionnaires en poste à l'étranger, étant payés par leurs employeurs locaux et domiciliés fiscalement dans leur pays de résidence. Ces personnels doivent verser leurs cotisations vieillesse en France, pour leur maintien en position de détachement, sur la base fictive du traitement français et, contrairement aux fonctionnaires français restés en France, ne peuvent déduire le montant de ces versements de leurs déclarations de revenus ni cotiser à un régime complémentaire de retraite français type Prefon. D'autre part, ces personnels sont affiliés d'office par les chefs d'établissements d'enseignement ayant statut de lycées français à l'étranger aux régimes de retraite locaux. Par conséquent, ces centaines de fonctionnaires concevaient, jusqu'à maintenant, leur double cotisation comme une épargne forcée dont ils percevraient les dividendes à l'âge de la retraite. Sur la base de la loi du 11 janvier 1984, qui, par ailleurs, ne s'applique pas aux détachements à l'étranger avec un salaire local, il semblerait que l'Etat français prévoit aujourd'hui de défalquer de la pension française de ces personnels les sommes perçues au titre de leur pension étrangère, ce qui reviendrait, pour la France, à s'approprier le produit de cotisations versées à l'organisme étranger par l'agent français et par leur employeur et à s'ingérer de la législation interne des pays étrangers en matière de retraite obligatoire. Enfin la règle du cumul de retraite de ces personnels a toujours été appliquée à l'instar du cumul de la pension du code des pensions civiles et militaires et de la retraite complémentaire française - Prefon - pour les fonctionnaires français. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de préserver les droits à la retraite de ces personnels par le cumul des pensions.
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Texte de la REPONSE :
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Depuis le 25 octobre 1998, date d'entrée en vigueur du règlement communautaire n° 1606/98 du 29 janvier 1998 modifiant le règlement n° 1408/71 relatif à la coordination des régimes de protection sociale, il est imposé au fonctionnaire détaché dans un Etat membre de l'Union européenne qu'il soit également soumis à la législation de cet Etat en matière de retraite. De ce fait, les fonctionnaires détachés dans un de ces pays sont assujettis à une double cotisation de retraite, sans pouvoir prétendre au cumul des droits à pension pour une même période d'activité, conformément à l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Pour remédier à cette situation et pour se conformer aux principes de la législation communautaire qui interdit tout obstacle à la libre circulation des personnes, de nouvelles dispositions législatives concernant les fonctionnaires détachés à l'étranger ont été préparées et soumises pour avis au Conseil supérieur de la fonction publique. Ces nouvelles dispositions sont inspirées par la volonté de faire en sorte que le fait même de cotiser au régime spécial des fonctionnaires résulte du libre choix de chacun des fonctionnaires en position de détachement. En effet, les fonctionnaires concernés ne se verront plus imposer la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 du code des pensions. Ils pourront toutefois opter pour le maintien de ce prélèvement s'ils y trouvent intérêt. Dès lors, en cas d'exercice de l'option, le fonctionnaire français se verra garantir, une fois à la retraite, des droits (pensions française et étrangère) égaux à ceux qu'il aurait acquis en restant en poste en France. A défaut d'exercice de l'option, le fonctionnaire conservera le bénéfice intégral de sa pension étrangère et ne percevra une pension au titre du régime spécial que pour les seules périodes cotisées. Il s'agit d'assurer aux fonctionnaires détachés à l'étranger les mêmes droits en matière de pension et de progression de carrière qu'à leurs collègues du même corps, restés en France. Ainsi, les agents détachés à l'étranger seront-ils préservés contre les aléas liés à l'hétérogénéité des différents systèmes de protection sociale. Parallèlement, le plafonnement au niveau de la pension acquise au code des pensions civiles et militaires de retraite en l'absence de détachement permettra de préserver la logique de la grille et l'équité entre agents en fonction de leur statut, quel que soit le lieu où ils ont exercé leurs fonctions. S'agissant des personnes en activité ayant exercé des périodes de détachement révolues à l'étranger, elles peuvent demander le remboursement des cotisations versées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, tout en conservant le bénéfice de la garantie, au moment où elles liquideront leur pension, d'une retraite globale égale à celle qu'elles auraient perçue en restant en France. En ce qui concerne les fonctionnaires déjà admis aujourd'hui à la retraite, ils seront autorisés à cumuler sans restriction les pensions française et étrangère. Aucune demande de remboursement d'un trop-perçu ne leur sera faite. En tout état de cause, ils pourront demander que leur soient restitués les montants de leur pension dont le versement avait été suspendu, au titre des dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Dès lors, s'il ne peut être question d'assimiler la retraite acquise localement à une retraite complémentaire, dans la mesure où le cumul de deux pensions pour une seule période d'activité serait de nature à porter atteinte à la conception statutaire du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions qui ont été soumises au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat permettront de concilier l'intérêt des agents concernés avec les principes d'égalité entre fonctionnaires et de libre circulation dans l'espace communautaire. Ces dispostions devraient être prochainement soumises à l'examen du Parlement.
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