FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48561  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4111
Réponse publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6893
Date de signalisat° :  27/11/2000
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  bâtiments agricoles
Analyse :  construction. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Berthol souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les difficultés d'application que le nouvel article L. 111-3 du code rural issu de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est susceptible de provoquer dans les petites communes rurales. Ce texte précise qu'il doit être imposé aux projets de construction à usage d'habitation ou professionnel située à proximité de bâtiments agricoles existants et soumis à une autorisation de construire, la même exigence d'éloignement que celle prévue pour l'implantation ou l'extension de ces bâtiments par des dispositions législatives ou réglementaires (règlement sanitaire départemental, réglementation relative aux installations classées). La nouvelle règle, qui répond au souci des agriculteurs d'éviter les éventuelles critiques et actions judiciaires des voisins ayant l'imprudence de construire une maison à proximité d'un bâtiment d'élevage ou d'une exploitation agricole risque d'être à l'origine de difficultés pour les agriculteurs eux-mêmes. En effet, la question se pose de savoir si, compte tenu de la règle de réciprocité instaurée par l'article L. 111-3 du code rural, ils pourront encore transformer une partie de leur bâtiment en gîte rural ou réaliser une construction à usage d'habitation nécessaire et liée à leur activité agricole sans être assujettis aux règles d'éloignement auxquelles l'implantation ou l'extension des constructions à usage d'habitation doivent désormais obéir. La nouvelle règle risque également de frapper d'inconstructibilité l'ensemble des parcelles situées à proximité des bâtiments d'élevage. Cette situation peut se révéler dramatique pour les propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis concernés puisqu'il n'est pas rare dans les petites communes rurales de Moselle, que les bâtiments d'élevage (porcherie, poulinière, bovins ou ovins...) soient implantés au coeur du village. Il sera donc très difficile voire même impossible de pouvoir rénover ou restaurer une construction ancienne située à proximité d'un bâtiment agricole installé au centre du village. Toute extension ou transformation même mineure d'une construction à usage d'habitation existante risque d'être compromise. L'application de la règle de réciprocité est donc susceptible d'entraîner non seulement une désertification des communes rurales mais également une réduction sensible de la valeur des parcelles implantées à proximité d'exploitations agricoles. Il lui demande de préciser, d'une part les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin d'éviter qu'une application stricte de l'article L. 111-3 du code rural soit à l'origine d'un exode rural et, d'autre part, s'il est envisagé de modifier la disposition en cause afin de limiter ses incidences sur les droits à construire des propriétaires concernés.
Texte de la REPONSE : L'article L. 111-3 du code rural, institué par l'article 105 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, impose de façon systématique aux constructions à usage non agricole la même exigence d'éloignement des bâtiments d'exploitation agricole que celle à laquelle ces bâtiments sont soumis, ce qui soulève de nombreuses difficultés. Dans le cadre de l'élaboration du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, l'Assemblée nationale a d'abord procédé, en première lecture, à l'abrogation de cette disposition législative. Une nouvelle rédaction de cet article L.111-3 du code rural a ensuite été proposée par amendement et adoptée par le Sénat en première lecture. Cette rédaction, tout en sauvegardant l'exigence d'éloignement rendue nécessaire par les préoccupations de salubrité publique, est plus souple à la fois pour les constructions autres qu'agricoles et pour les habitations des agriculteurs. Cet article prévoit que, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers, en cas de nouvelle construction à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Il précise que, par dérogation aux dispositions précitées, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. Cette nouvelle rédaction a été acceptée par le Gouvernement et adoptée par l'Assemblée nationale le 29 juin 2000 en seconde lecture et par le Sénat le 18 octobre 2000, ce qui devrait permettre de résoudre les difficultés évoquées.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O