Texte de la QUESTION :
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M. Roland Garrigues attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la législation en vigueur relative à l'ouverture des grandes surfaces le dimanche et les jours fériés. Si, en application du code du travail, le principe de la réglementation relative au repos hebdomadaire des salariés est celui du repos dominical, il existe néanmoins un ensemble de dérogations à cette règle. Dans le secteur de la grande distribution, dans lequel les emplois sont fréquemment à temps partiel ou sous forme de contrat à durée déterminée, l'encadrement des modalités de dérogation au principe du repos dominical et l'attribution de contreparties au salarié revêtent une importance particulière. Des conditions plus favorables peuvent être créées par accord ou convention collective. C'est le cas à Montauban, où un accord entre les syndicats du commerce textile, de la chaussure et du meuble et les salariés du commerce interdit toute ouverture le dimanche. Cet accord permet au maire de négocier en position de force face aux hypers et grands magasins et prévoit d'accorder aux grandes surfaces la possibilité d'ouvrir le dimanche précédant Noël, en contrepartie de la fermeture des magasins les jours fériés, fêtes votives ou patriotiques, au respect desquels il est très attaché. Mais cette situation ne pourra durer à terme, à cause de la concurrence de la métropole toulousaine, où les grandes surfaces sont ouvertes trois, voire quatre jours fériés et cinq dimanches dans l'année, seuil maximum de dimanches travaillés qu'autorise la loi. En tout état de cause, ce système de dérogations, particulièrement complexe, a pour conséquence d'aggraver la précarité des conditions de travail des employés des grandes surfaces, d'autant plus que celles-ci ne sont pas compensées par des rémunérations en conséquence. En effet, le rythme de travail imposé aux salariés de la grande distribution va à l'encontre du nécessaire équilibre de la vie familiale. Les négociations sur la réduction du temps de travail auraient dû être l'occasion de débattre de ces conditions d'emploi entre les partenaires sociaux. Au lieu de cela, dans la plupart des cas et notamment à Montauban, les employeurs du secteur de la grande distribution n'ont pas respecté l'esprit de la loi et les salariés ont même vu leurs conditions de travail se détériorer. Dans ce contexte, afin d'avoir les moyens de lutter contre l'utilisation abusive, par la grande distribution, de son droit à ouverture des magasins le dimanche et les jours fériés, il lui demande quelles sont les dispositions qu'elle compte prendre en vue de la rénovation de la législation en vigueur en la matière, afin que celle-ci soit plus sévère à l'égard des employeurs de ce secteur et aille dans le sens d'une limitation des possibilités d'ouverture le dimanche et les jours fériés. Plus précisément, il lui semble qu'il serait sans doute opportun de revenir à la législation en vigueur avant la mise en place de la loi quinquennale, qui limitait à trois par an les possibilités d'ouverture des grandes surfaces le dimanche. S'agissant des jours fériés, il pense que le respect des journées commémoratives, telles que celles du 8 Mai, du 11 Novembre et également celle de la Toussaint s'impose.
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Texte de la REPONSE :
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Le principe de la réglementation relative au repos hebdomadaire des salariés est celui du repos dominical. Il existe certaines dérogations à la règle qui sont toutefois bien encadrées par le droit. Ainsi, l'article L. 221-16 du code du travail autorise l'ouverture, le dimanche matin, des établissements de vente de denrées alimentaires afin de permettre l'approvisionnement quotidien de la population en aliments. Cette dérogation de fermeture le dimanche s'entend pour les établissements dont l'activité de vente de denrées alimentaires est exclusive ou principale. Sous cette réserve, les magasins de la grande distribution sont autorisés à ouvrir le dimanche matin. Dès lors qu'une dérogation de droit à la fermeture dominicale est reconnue par la loi en raison du caractère de nécessité quotidienne de la distribution de certains produits, il n'existe pas de base légale pour interdire à une catégorie d'établissement la vente de ces produits. Toutefois, le code du travail permet aux organisations professionnelles au plan local de déterminer par accord professionnel les modalités particulières d'attribution du repos hebdomadaire applicable dans une profession donnée. Sur la base de l'accord professionnel, le préfet de département peut, en application de l'article L. 221-17 du code du travail, ordonner la fermeture des établissements ayant la même activité pour toute la durée du repos hebdomadaire. S'agissant des jours fériés, seul le 1er Mai est chômé en vertu de l'article L. 222-5 du code du travail. Pour les autres jours fériés, il n'est pas interdit à un employeur de demander à ses salariés de venir travailler, sauf dispositions légales, conventionnelles ou coutumières contraires. La législation du travail ne prévoit pas, dans les dispositions relatives aux jours fériés, de mécanisme comparable à celui de l'article L. 221-17 permettant au préfet de prendre un arrêté de fermeture à l'encontre des établissements d'une branche d'activité donnée, après avis des organisations professionnelles concernées. La question de l'ouverture des commerces durant les jours fériés est réglée par les seules conventions collectives. Elles organisent soit le repos indemnisé des salariés, soit leur emploi durant les jours fériés. Le cas échéant, elles prévoient, au choix du salarié, un repos compensateur d'égale durée dans les semaines qui suivent ou une majoration de 50 à 100 % du salaire horaire. Enfin, les préoccupations de voir respecter le jour de commémoration des armistices de la Première et de la Seconde Guerre mondiale semblent parfaitement légitimes. Toutefois, le voeu que ces journées soient chômées conduirait à des demandes dans le même sens pour l'ensemble des journées commémoratives de l'histoire nationale. Or une mesure générale de fermeture des activités étendue à toutes les journées commémoratives ne semble pas opportune.
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