FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48650  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4074
Réponse publiée au JO le :  14/08/2000  page :  4810
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  dispense
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard demande à M. le ministre de la défense si des mesures d'assouplissement en matière de dispense ou de report du service national sont également prévues à l'intention des jeunes associés au sein d'un cabinet libéral, tel qu'un cabinet d'avocat, par exemple. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'un emploi à proprement parler mais bien d'un travail avec clientèle à l'appui. Ce sont des opportunités qu'un candidat ne peut laisser passer et dont l'abandon peut se révéler désastreux. De plus, aucune garantie n'existe en termes de reprise après la fin du service national, à la différence des contrats de travail. Il le remercie de bien vouloir l'éclairer sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article L. 5 bis A, inséré dans le code du service national par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, permet aux titulaires d'un contrat de travail de droit privé de demander à bénéficier d'un report d'incorporation. Ce report est destiné à faciliter leur insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le législateur a cependant expressément réservé le bénéfice de ces dispositions aux titulaires d'un contrat de travail, c'est-à-dire à ceux qui possèdent un document juridique par lequel une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Le contrat de collaboration n'est pas un contrat de travail et les collaborateurs des professions libérales, notamment dans les cabinets d'avocats, ne sont pas en principe des salariés. En conséquence, ils ne peuvent pas prétendre au report pour emploi prévu par l'article L. 5 bis A. Toutefois, la loi du 28 octobre 1997 a inséré un troisième alinéa à l'article L. 32 du code du service national qui vise à dispenser des obligations du service actif les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave. Il est à préciser que la situation économique et sociale grave résulte principalement de la suppression des revenus qui a pour conséquence soit de conduire l'intéressé, du fait de son incorporation, à ne plus pouvoir assurer décemment l'existence des personnes dont il a la charge, soit parce que, ne pouvant obtenir aucune aide matérielle d'un tiers, il serait directement menacé d'exclusion sociale après l'accomplissement de son service actif. Aussi, dans l'hypothèse où leur incorporation comporterait de telles conséquences préjudiciables, les jeunes collaborateurs de cabinets d'avocats sont-ils invités à déposer une demande de dispense, qui sera examinée par la commission régionale compétente.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O