FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48671  de  Mme   Boutin Christine ( Union pour la démocratie française-Alliance - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4094
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6104
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  transport de marchandises. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Christine Boutin appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'application aux professionnels du taxi du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatifs aux transports routiers de marchandises. Ce décret réglemente le transport de marchandises avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes qui doit désormais faire l'objet d'une inscription au registre des transporteurs et des loueurs. Or, de nombreux taxis effectuent des transports de marchandises (colis, messagerie, transport de sang) et doivent donc, en exécution dudit décret, répondre à la condition de capacité professionnelle se matérialisant par un stage de dix jours et portant sur la réglementation du transport routier de marchandises. De plus, les taxis effectuant, à titre accessoire ou occasionnel, le transport de colis ne peuvent plus, comme c'était le cas avant l'application du décret en cause ici, déduire la TVA ayant grevé l'acquisition du véhicule dès lors que cette activité accessoire n'excède pas 5 000 francs TTC par an ou 30 % des recettes totales annuelles TTC. Il apparaît donc que ce décret est pénalisant et mal adapté puisqu'il remet en cause l'activité de transports d'artisans taxis, celle-ci constituant un complément de revenus non négligeables. Il a, en conséquence, été suggéré une dérogation aux mesures prises par le décret du 30 août 1999 d'autant plus que les professionnels du taxi bénéficient déjà d'un certificat de capacité reconnu au plan national par la loi du 20 janvier 1995. C'est pourquoi, elle lui demande d'intervenir sur ce sujet et de lui donner des précisions sur les mesures qu'il compte prendre.
Texte de la REPONSE : La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O