Texte de la QUESTION :
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M. Yann Galut souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur le harcèlement des créanciers dont sont victimes des particuliers en procédure de surendettement. Les commissions de surendettement des particuliers sont très régulièrement saisies par les débiteurs leur demandant d'intervenir pour tenter de faire cesser ce que l'on doit qualifier de harcèlement, par les créanciers. Ce harcèlement persistant des créanciers, alors même que le débiteur, cible de ces agissements scandaleux, se trouve placé sous protection de la commission de surendettement (plan ou moratoire), intervient sur le lieu de travail par des relances téléphoniques et également par des enquêtes adressées à l'employeur. Ce harcèlement outrancier, dépassant toutes les bornes, débouche sur la fragilisation de l'emploi retrouvé par le chômeur surendetté ou par la perte d'emploi d'un salarié surendetté dont la situation personnelle ignorée par son employeur, ne doit pas interférer avec la liberté de chacun de faire ce qu'il entend dans la sphère privée. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions elle compte prendre pour que cessent ces harcèlements scandaleux dont la gravité est suffisante pour qu'ils puissent être inscrits, dans un texte spécifique à ce jour inexistant, d'actes qualifiés pénalement.
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Texte de la REPONSE :
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Le recours à la procédure de traitement des situations de surendettement des ménages n'entraîne pas la suspension de l'exécution des obligations financières des débiteurs. C'est pourquoi la circulaire d'application du 24 mars 1999 recommande aux débiteurs, dès qu'ils sont admis au bénéfice de la procédure de surendettement, de continuer à assurer, dans la mesure des moyens dont ils disposent, le remboursement de leurs dettes. Pour autant, cette recommandation ne saurait aucunement justifier le recours par certains créanciers, agissant directement ou par l'intermédiaire d'organismes spécialisés, à des méthodes agressives de recouvrement des créances et qui pourraient, en tant que telles, être de nature à affecter les débiteurs surendettés dans leur emploi ou dans leur vie privée. Dans le même esprit, le fait pour certains créanciers de ne pas respecter des plans amiables de redressement ou les mesures recommandées par les commissions, dans l'unique but d'accroître le recouvrement de leurs créances, peut être révélateur d'un comportement fautif susceptible, de surcroît, de nuire au caractère indivisible des mesures adoptées dans le cadre de la procédure du traitement du surendettement des ménages. Les dommages subis du fait de ces comportements abusifs peuvent donc d'ores et déjà donner lieu, dans les conditions de droit commun, à réparation devant les tribunaux. Toutefois, la concertation entre les représentants des principaux créanciers des surendettés, des associations de consommateurs et des services de la Banque de France, qui assurent le secrétariat des commissions de surendettement, pourrait contribuer à faire cesser les errements constatés.
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