FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48744  de  M.   Cazeneuve Bernard ( Socialiste - Manche ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4107
Réponse publiée au JO le :  30/07/2001  page :  4415
Date de changement d'attribution :  24/07/2000
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance. accueil. scolarisation. frais. imputation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Cazeneuve appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la prise en charge des frais de scolarisation des enfants accueillis chez une assistante maternelle, employée par le département au titre de l'aide sociale à l'enfance. Ces enfants dont l'intégration est souvent difficile sont, la plupart du temps, placés en établissement spécialisé. Les frais de scolarisation sont imposés à la commune d'accueil quelle que soit leur origine. Il apparaîtrait normal : que ces frais restent à la charge de la commune lorsque l'enfant en est originaire ; qu'ils soient réglés par la commune de résidence des parents lorsque ceux-ci ont élu domicile dans une autre commune ; qu'ils soient pris en charge par le SDAS lorsque les enfants sont orphelins. La réglementation actuellement en vigueur, qui provoque une charge financière lourde pour certaines communes, risque de mettre en difficulté l'équilibre de leur budget. Il souhaiterait savoir s'il entend prendre des dispositions à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Texte de la REPONSE : L'article L. 212-8 du code de l'éducation, issu de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, prévoit une répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles élémentaires publiques lorsqu'une commune accueille des enfants résidant dans une autre commune. Le principe essentiel de cet article repose sur le libre accord entre les communes concernées, qui déterminent le montant des contributions demandées, le préfet n'intervenant qu'en cas de désaccord persistant. Néanmoins, un certain nombre de règles encadrent le dispositif. Dans le cas d'enfants accueillis par des assistantes maternelles au titre de l'aide sociale à l'enfance et qui doivent être scolarisés dans des établissements spécialisés relevant d'une autre commune, une participation financière peut en effet être réclamée à la commune de résidence de la famille d'accueil. Cette situation est justifiée par le souci de faire bénéficier l'enfant placé dans une famille des mêmes conditions de vie que s'il s'agissait de l'enfant biologique de cette famille. Il est considéré comme un membre de celle-ci. En outre, la commune de résidence de la famille d'accueil bénéficie d'une participation financière de celle-ci, par le biais des impôts locaux. Il paraît donc légitime qu'elle contribue aux charges de fonctionnement de l'école où est suivi l'enfant. La situation est différente dans le cas du placement d'un enfant en foyer collectif d'hébergement. En ce cas, la commune où est scolarisé l'enfant peut demander une participation financière aux charges de fonctionnement à la commune de résidence des parents ou tuteurs légaux. Si les enfants n'ont aucune famille, aucune répartition intercommunale ne peut être faite. La réglementation actuellement en vigueur tente de réaliser un délicat équilibre entre les intérêts des communes, des familles et des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance et ne semble pas devoir être remise en cause.
SOC 11 REP_PUB Basse-Normandie O