FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48745  de  M.   Espilondo Jean ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4095
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  666
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  automobiles
Analyse :  véhicules accidentés. retrait de la circulation. incitations financières
Texte de la QUESTION : M. Jean Espilondo attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la prévention des accidents de la circulation. De nombreux véhicules accidentés se voient, après réparation et contrôle technique, autorisés à reprendre la route alors même que la fragilisation de certains de leurs éléments essentiels est patente. Le conducteur d'un tel véhicule est doublement pénalisé puisqu'il se trouve dans l'impossibilité de le revendre et s'expose surtout au risque d'un nouvel accident. Il paraît ainsi essentiel d'établir de nouvelles règles en la matière, par exemple le remboursement à son conducteur et au cours de l'Argus d'un véhicule accidenté (ayant une certaine ancienneté) par un tiers responsable à 100 %, remboursement conditionné à la supériorité du coût des réparations subséquentes sur le cours Argus du véhicule. Il appartiendrait à l'Etat dans cette démarche de prévenir les risques de fraudes par le biais de désincitations financières. Une telle mesure serait de nature à purger le marché de l'occasion et le parc automobile dans son ensemble de véhicules réellement douteux et potentiellement dangereux. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour évaluer la pertinence de cette recommandation.
Texte de la REPONSE : En raison du principe indemnitaire fixé par le code des assurances (art. L. 121-1), l'indemnité due par l'assureur aux propriétaires de véhicules anciens ayant subi des dommages du fait d'un accident de circulation ne peut dépasser la valeur du bien au jour du sinistre, déduction faite le cas échéant des franchises contractuellement fixées. De plus, quels que soient les différents cas de figure qui peuvent se présenter, la valeur du véhicule est déterminée à dire d'expert. Cette méthode permet de garantir à l'assuré un traitement qui tient compte notamment de l'état d'entretien du véhicule. Il ne peut être envisagé de prévoir une référence à la valeur de l'argus qui n'est qu'indicative et n'a pas de valeur légale. Le code de la route, en ses articles L. 27 et L. 27-1, prévoit un dispositif proche de celui préconisé par l'honorable parlementaire mais dont le champ d'application est plus large. Il s'agit de la procédure des véhicules économiquement irréparables mise en place en 1993 afin de lutter contre le trafic des cartes grises des véhicules endommagés, et, d'autre part, de poursuivre la politique d'assainissement du parc automobile en instaurant un contrôle des véhicules remis en circulation, et en empêchant les véhicules dangereux de continuer à circuler. Cette procédure concerne tous les véhicules à moteur immatriculés dans les séries françaises et dont la valeur au moment du sinistre est supérieure à 1 000 francs. Elle prévoit que lorsqu'un véhicule a subi des dommages et que l'entreprise d'assurance est tenue d'indemniser le propriétaire du véhicule, cette dernière a l'obligation, si le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule au moment du sinistre, de proposer une indemnisation en perte totale dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'un expert, avec cession du véhicule à l'assureur. En cas de réponse favorable, l'assureur est tenu de vendre le véhicule à un professionnel de l'automobile pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. La carte grise du véhicule est transmise au préfet du lieu d'immatriculation. La remise en circulation du véhicule, c'est-à-dire la délivrance d'une nouvelle carte grise, est subordonnée, notamment, à la présentation d'un second rapport d'expertise établi par un expert en automobile qui a fait un suivi des réparations prévues par le premier rapport et qui atteste que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Dans le cas où le propriétaire refuse de céder son véhicule à l'assureur, ce dernier est tenu d'en avertir le préfet qui procède à l'inscription d'une opposition au transfert de la carte grise. Cette opposition est levée au vu d'un second rapport d'expertise.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O