FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48782  de  M.   Deflesselles Bernard ( Démocratie libérale et indépendants - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4083
Réponse publiée au JO le :  18/09/2000  page :  5398
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  enseignements artistiques. durée du travail
Texte de la QUESTION : M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des professeurs d'éducation musicale et d'arts plastiques. En effet, les maxima de service pour ces professeurs sont supérieurs à ceux des autres disciplines à diplôme égal. Ainsi, un professeur certifié d'arts plastiques ou de musique enseigne vingt heures alors que ses collègues d'autres matières enseignent dix-huit heures. Cette situation est identique pour les professeurs agrégés qui enseignent dix-sept heures au lieu de quinze. Or, rien aujourd'hui ne justifie cette différence de situation car la charge de travail, les conceptions pédagogiques qui prévalent dans cette discipline et les difficultés rencontrées dans la gestion de plusieurs centaines d'élèves sont comparables à celles de leurs collègues. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir envisager un alignement des horaires sur les autres disciplines afin que les professeurs de musique et d'arts plastiques ne souffrent plus de cette discrimination.
Texte de la REPONSE : Les maxima de service hebdomadaire des personnels enseignants des collèges et lycées d'enseignement général et technologique sont fixés en fonction du niveau de recrutement et de la nature des enseignements. Conformément aux dispositions des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950, les professeurs des disciplines artistiques sont tenus de fournir un service de vingt heures pour les professeurs certifiés et de dix-sept heures pour les professeurs agrégés. Cette spécificité ne concerne pas les seuls professeurs des disciplines artistiques. Ainsi, les professeurs chargés de l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les collèges et lycées sont soumis, en application du décret n° 50-583 du 25 mai 1950, aux mêmes obligations de service que leurs collègues des disciplines artistiques. Des critères pédagogiques, tenant notamment à la nature même des enseignements et aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés, expliquent pour l'essentiel cette situation. D'une manière générale, les maxima de service hebdomadaire des personnels enseignants du second degré ne définissent qu'une partie seulement des obligations de service, relatives au service en présence des élèves. Des charges variables dans la préparation des cours et la correction des copies selon les disciplines et les niveaux d'enseignement ont conduit à différencier les obligations d'enseignement. Cet état de la réglementation applicable aux personnels enseignants du second degré chargés des disciplines artistiques constituait déjà l'une des préoccupations du ministre lors de sa nomination d'avril 1992 à mars 1993 en qualité de ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture. Elle fera l'objet d'un nouvel examen.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O