FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48812  de  M.   Mignon Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4068
Réponse publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6847
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés d'application de la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Cette loi stipule, en effet, dans son article 2, que les chiens mâles et femelles classés en première catégorie par l'arrêté du 27 avril 1999 doivent être stérilisés à compter du 6 janvier 2000. Cette loi a donc pour objectif de faire disparaître purement et simplement les chiens de race pitbull qui sont classés en première catégorie, ce qui laisserait supposer que tous les chiots nés après le 6 janvier 2000 sont illégaux et de ce fait devraient être saisis et euthanasiés. Toutefois, aucun article de la loi ne le précisant clairement, les services en charge des déclarations ne savent pas quelle attitude adopter. Renseignements pris auprès des services de police comme auprès de la direction des services vétérinaires, il s'avère que les avis divergent. La question qui se pose alors est la suivante : lorsque les propriétaires de chiots nés après le 6 janvier 2000 souhaitent déclarer auprès des services municipaux leurs animaux, ces services doivent-ils les obliger à se mettre en règle conformément à l'article 211-3 de la loi et exiger qu'ils soient stérilisés afin de leur délivrer le récépissé de déclaration prévu au même article ou, considérant que ces chiots sont inexistants au sens juridique du terme, doit-on les saisir et les euthanasier ? Il lui demande de bien vouloir lui apporter une réponse claire sur ces difficultés d'application de la loi.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'application de l'article L. 211-14 du code rural, la stérilisation des chiens de première catégorie est obligatoire depuis le 7 janvier 2000 : de ce fait aucune naissance de chiots issus de chiens de cette catégorie ne devrait plus intervenir. Parmi les pièces exigées en vue de l'obtention du récépissé obligatoire figure, pour les chiens de la première catégorie, le certificat de stérilisation. Dès lors, si le propriétaire d'un chien de la première catégorie n'est pas en mesure de présenter un tel document, la demande est considérée comme incomplète et le document précité ne peut être délivré. En outre, il appartient au maire de signaler les faits dont il a connaissance à l'autorité judiciaire, en application notamment de l'article 19 du code de procédure pénale. Ce texte dispose en effet que « les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance ». Sont donc visées toutes les situations susceptibles d'être qualifiées de délits notamment, outre l'inobservation de l'obligation de stérilisation précitée, le fait d'acquérir, de céder, d'importer ou d'introduire sur le territoire national des chiens de la première catégorie. Or l'article L. 215-2 du code rural prévoit que le fait de détenir un chien de la premèire catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. De plus, à titre de peine complémentaire, la confiscation du ou des chiens concernés peut être prononcée. La présentation en mairie en vue de la délivrance du récépissé d'un chien dont le propriétaire allègue qu'il n'a pu être encore stérilisé du fait de son jeune âge laisse présumer l'existence du délit prévu et réprimé dans l'article L. 215-2 du code rural. En tout état de cause, l'octroi du récépissé dans les conditions précitées reviendrait à conférer uen apparence de légalité à des situations qui, en réalité, sont totalement contraires aux dispositions de la loi n° 99-5 du 6 javnier 1999, et irait à l'encontre de la volonté du législateur qui a été d'aboutir à l'éradication à terme des types de chiens dits dangereux, à savoir ceux de première catégorie.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O