Texte de la REPONSE :
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L'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat précise que « le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ». L'article 14-12/ du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions prévoit que les fonctionnaires de l'Etat peuvent faire l'objet, notamment, d'un détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale ou d'un sénateur. Ainsi, le parlementaire peut procéder au recrutement, notamment, de fonctionnaires de l'Etat pour l'exercice des fonctions d'assistant parlementaire. Des dispositions analogues existent à l'égard des fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière. Au cours du détachement, les fonctionnaires conservent leurs droits à avancement, d'échelon et de grade, dans leur corps d'origine. En particulier, le fait qu'ils soient détachés auprès d'un parlementaire ne constitue pas un obstacle à la possibilité d'accorder aux intéressés un avancement au choix, alors même que les fonctionnaires ainsi détachés conservent la notation attribuée l'année précédant le détachement, comme le prévoit l'article 28, paragraphe 2, du décret du 16 septembre 1985 précité. Pendant le détachement, le fonctionnaire peut également se présenter à un concours interne de la fonction publique, dès lors qu'il justifie des conditions d'années de service nécessaires. Toutefois, les services accomplis par les fonctionnaires en qualité d'assistant parlementaire ne peuvent être pris en compte au titre des années de services publics ou de services effectifs exigés dans le cadre de l'avancement de grade ou d'un concours interne de la fonction publique. En effet, les fonctionnaires ainsi détachés sont régis par le droit privé, le parlementaire qui emploie le fonctionnaire étant une personne privée. Ainsi, le contrat qui les lie est de droit privé et l'assistant parlementaire n'a la qualité ni de fonctionnaire ni d'agent d'une assemblée parlementaire (CAA Paris, 17 décembre 1992, Garel, n° 91PA00810). En conséquence, ils ne peuvent se prévaloir des années de détachement comme assistant parlementaire pour justifier de l'ancienneté nécessaire afin de prétendre à un avancement de grade ou de se présenter à un concours interne. Une modification de cette solution n'apparaît pas envisageable. Il est ajouté, au demeurant, que le régime dont bénéficient les fonctionnaires détachés auprès d'un parlementaire est plus favorable que le détachement de droit commun, notamment en matière de réintégration. L'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 précitée prévoit que, « si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine, au besoin en surnombre ». Cette disposition permet de remédier à la précarité du contrat de travail liant le député ou le sénateur à son assistant parlementaire.
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