Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Floch appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le dispositif actuel du congé de fin d'activité (CFA). Cette possibilité est en effet offerte aux agents territoriaux âgés de cinquante-six ans totalisant quarante années de cotisations (tous régimes confondus). Les personnes concernées peuvent cesser leur activité et percevoir 75 % de leur salaire brut. Néanmoins, sont exclues de ce processus les personnes susceptibles de percevoir une retraite à jouissance immédiate, y compris les mères de famille de trois enfants et plus. Toutefois, une mère de famille qui a effectué toute sa carrière au sein d'une collectivité territoriale peut effectivement faire valoir ses droits à la retraite sachant qu'elle totalise le nombre d'années voulu pour avoir une retraite complète. En revanche, une mère de famille qui, à cinquante-six ans, totalise quarante ans de cotisation mais qui a travaillé une partie de sa carrière dans le secteur privé et qui totalise par exemple vingt ans dans la fonction publique, ne peut prétendre, à cinquante-six ans, qu'à une retraite équivalente à 80 % du minimum garanti, qui est actuellement de 5 792 frans, soit 4 633 francs et ce pendant quatre ans en attendant de percevoir la retraite du régime général qui, elle, est attribuée à soixante ans. A partir de là, le choix est difficile pour une personne qui a cinquante-six ans perçoit un salaire net de 8 500 francs ou 9 000 francs et qui dans le cadre du congé de fin d'activité percevrait 75 % du brut, soit environ 7 500 francs par mois. Autant il est possible de partir avec 7 500 francs, autant il est difficile de partir avec 4 633 francs pendant quatre ans. En conséquence, il lui demande s'il entre dans ses intentions de modifier ce dispositif.
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Texte de la REPONSE :
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En l'état actuel du droit, qui résulte de la prorogation jusqu'au 31 décembre 2000 du dispositif du congé de fin d'activité pour les trois fonctions publiques prévue par l'article 111 de la loi de finances pour 2000, le bénéfice du congé de fin d'activité reste ouvert désormais aux agents publics, titulaires et non titulaires, âgés d'au moins cinquante-six ans justifiant de quarante années de cotisations tous régimes confondus et de quinze années de services publics. Les dispositions de l'article 23 de la loi du 16 décembre 1996, aux termes desquelles certains agents ne peuvent bénéficier du dispositif ont été maintenues. Il en est ainsi des fonctionnaires qui peuvent prétendre à liquidation d'une pension à jouissance immédiate, notamment les femmes fonctionnaires susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions de l'article 21-3/, a) du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Il s'agit des mères de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre, ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ayant effectué au moins quinze années de services effectifs ; il en est de même pour les femmes fonctionnaires qui ont élevé des enfants, lorsqu'elles sont invalides ou lorsque leur conjoint est invalide. Cette exclusion résulte du choix qui a été fait, à l'occasion de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité, de ne pas accroître les disparités existant entre le régime général, où l'âge de la retraite est fixé à soixante ans, et les régimes spéciaux qui autorisent les titulaires de certains emplois à cesser leur activité avant soixante ans et comportent des avantages dans la détermination du nombre d'annuités permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, ou en matière de pension de réversion. Il n'est pas envisagé de modifier le dispositif du congé de fin d'activité actuellement en vigueur.
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