Rubrique :
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ventes et échanges
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Tête d'analyse :
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foires et marchés
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Analyse :
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droits de place. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Forgues attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la procédure suivie lors du relèvement des droits de place pour les commerçants non sédentaires sur un marché ou lors d'une modification du règlement du marché. Après avoir procédé aux consultations d'usage, ces décisions sont validées en conseil municipal. Dès lors, les organisations professionnelles ou associations concernées, si la décision leur semble entachée d'irrégularité, peuvent la déférer devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Cependant, le maire de la commune n'a aucun délai pour envoyer la notification de la décision prise par le conseil municipal aux organisations professionnelles ou associations concernées. Il en résulte que lorsque la notification leur parvient, le délai de deux mois, pour déférer cette décision devant le tribunal administratif, est écoulé. Il lui demande, en conséquence, de modifier cette règle afin que le délai de deux mois commence à la date de notification.
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Texte de la REPONSE :
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Dans le cadre de l'organisation de leurs foires, halles et marchés, les communes perçoivent des droits de place au titre de l'occupation du domaine public communal. Conformément à l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, le régime de ces droits de place est défini par un cahier des charges ou un règlement établi par l'autorité municipale, après consultation des organisations professionnelles intéressées. La fixation du montant du tarif des droits de place résulte d'une délibération réglementaire du conseil municipal. Ces droits de place, ainsi fixés par les conseils municipaux, sont publiés par arrêté du maire et son opposables aux commerçants non sédentaires à compter de leur publication. De tels actes réglementaires, pris par les autorités communales, sont portés à la connaissance des exécutoires dans les conditions de droit commun, dès qu'il a été procédé à leur publication ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département, ou à son délégué dans l'arrondissement.
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