FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48861  de  M.   Dupré Jean-Paul ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4097
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6106
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  transport de marchandises. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences, pour les professionnels du taxi qui effectuent du transport de marchandises (colis, messagerie, transport de sang), du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport de marchandises avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes. Ces professionnels relèvent désormais de cette nouvelle réglementation qui les soumet notamment à des conditions de capacité professionnelle, ce qui leur impose de devoir réaliser un stage d'une durée de dix jours portant sur la réglementation du transport routier de marchandises dans un organisme de formation habilité par le préfet de région. Ce stage est obligatoire si l'artisan n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, pour cette activité accessoire de transport de marchandises, à la date du 2 septembre 1999. Il est également obligatoire pour tous les créateurs d'entreprise de taxi effectuant à titre accessoire du transport de colis. Or, l'instruction fiscale du 21 avril 1992 prise en application de l'article 237 du code général des impôts (annexe II) permet aux taxis qui effectuent à titre accessoire ou occasionnel le transport de colis de déduire la TVA ayant grevé l'acquisition du véhicule dès lors que cette activité accessoire n'excède pas 50 000 francs TTC par an ou 30 % des recettes totales annuelles TTC. Le décret précité remet en cause cette activité certes accessoire mais qui constitue, pour beaucoup d'artisans taxis, un complément de revenu non négligeable. Les obligations issues de ces dispositions apparaissent par conséquent pénalisantes et inadaptées aux professionnelles du taxi effectuant depuis toujours cette activité. L'inscription au registre des transporteurs et des loueurs qui deviendrait de ce fait obligatoire sanctionnerait un grand nombre de professionnels obligés de laisser leur entreprise et d'abandonner leur clientèle pendant l'accomplissement de ce stage de dix jours. Il lui rappelle que les artisans taxis satisfont déjà à la qualification professionnelle puisqu'ils sont tous dotés d'un certificat de capacité reconnu au plan national par la loi du 20 janvier 1995. Il lui demande donc si, comme le réclame la Fédération nationale des artisans de taxi, il envisage de confirmer aux professionnels du taxi la dérogation prévue par le décret n° 99-752 du 30 août 1999.
Texte de la REPONSE : La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O