Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés engendrées par le stage de dix jours prévu par le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers et s'appliquant aux taxis effectuant du transport de marchandises. En effet, le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises est venu réglementer le transport de marchandises avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes en imposant pour ces transports une inscription au registre des transporteurs et des loueurs, tenu par le préfet de la région où l'entreprise a son siège, et en les soumettant à des conditions de capacité financière, de capacité professionnelle et d'honorabilité. Tous les taxis effectuant du transport de marchandises (colis, messagerie, transport de sang...) sont désormais soumis à cette nouvelle réglementation. Ainsi, afin de répondre à la condition de capacité professionnelle, ils doivent réaliser un stage d'une durée de dix jours portant sur la réglementation du transport routier de marchandises dans un organisme de formation habilitée par le préfet de région. Ce stage est obligatoire si l'artisan n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, pour cette activité accessoire de transport de marachandises, à la date du 2 septembre 1999. Il est également obligaoire pour tous les créateurs d'entreprise de taxi effectuant à titre accessoire du transport de colis. Or l'instruction fiscale du 21 avril 1992 prise en application de l'article 237 du code général des impôts (annexe II) permet aux taxis qui effectuent à titre accessoire ou occasionnel le transport de colis, de déduire la TVA ayant grevé l'acquisition du véhicule dès lors que cette activité accessoire n'excède pas 50 000 francs (TTC) par an ou 30 % de recettes totales annuelles TTC. Le décret publié remet en cause cette activité certes accessoire mais qui constitue, pour beaucoup d'artisans taxis, un complément de revenu non négligeable. Les obligations issues du décret précité apparaissent par conséquent pénalisantes et inadaptées aux professionnels du taxi effectuant depuis toujours cette activité. L'inscription au registre des transporteurs et des loueurs qui deviendrait de ce fait obligatoire sanctionnerait un grand nombre de professionnels obligés de laisser leur entreprise et d'abandonner leur clientèle pendant l'accomplissement de ce stage. De plus, les artisans taxis satisfont déjà à la qualification professionnelle puisqu'ils sont tous dotés d'un certificat de capacité reconnu au plan national par la loi du 20 janvier 1995. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître ses intentions concernant le maintien de la dérogation prévue par le décret précité en faveur des professionnels du taxi.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.
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