FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48894  de  M.   Maurer Gilbert ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/07/2000  page :  4252
Réponse publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6257
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections municipales
Analyse :  parité hommes femmes. application
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Maurer prie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser l'impact de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, sur le régime électoral d'une commune divisée en deux sections électorales. Il souhaiterait qu'il lui indique, en fonction du seuil d'application de cette parité, si ce régime s'appliquera à la fois dans la première section et la seconde section, lorsque la population totale des deux sections est supérieure au seuil, alors que la population de chacune des deux sections est inférieure à ce seuil ; la population de la première section est supérieure au seuil, mais celle de la seconde est inférieure à celui-ci.
Texte de la REPONSE : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le mode de scrutin applicable à l'élection de conseillers municipaux est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle corrigé par une prime majoritaire. Lorsque ces communes sont divisées en sections électorales, ce mode de scrutin s'applique, dans les conditions définies par l'article L. 261 du code électoral, lors de l'élection des conseillers représentants des communes associées dont le chiffre de population est d'au moins 2 000 habitants et de l'élection des conseillers représentants des sections électorales ne correspondant pas à des communes associées lorsque le nombre d'électeurs inscrits dans ces sections est de 1 000 électeurs au moins. Les listes en présence dans ces sections sont soumises à l'obligation de déclaration de candidature prévue par l'article L. 264 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Ainsi, dans les sections concernées, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne pourra être supérieur à un et, au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste, devra figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O