FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48901  de  M.   Jacob Christian ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  17/07/2000  page :  4233
Réponse publiée au JO le :  18/09/2000  page :  5373
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  défense : personnel
Analyse :  vacataires. bilan et perspectives
Texte de la QUESTION : M. Christian Jacob appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des vacataires au sein de l'administration de son ministère. Il souhaiterait connaître le nombre de tels emplois au ministère de la défense, la durée moyenne de ces contrats ainsi que leur répartition sectorielle par activité. Par ailleurs, il lui demande de préciser dans quels délais, à quelle hauteur et selon quels critères ces emplois seront titularisés au cours des prochaines années.
Texte de la REPONSE : Dans la grande majorité des cas, les agents vacataires sont des agents non titulaires dont les conditions de recrutement et d'emploi s'inscrivent dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A cet égard, il convient de préciser qu'en application de l'article 3 du titre 1er du statut général des fonctionnaires, les recrutements dans la fonction publique reposent sur la règle de base selon laquelle les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif doivent être, sauf dérogation législative, occupés par des fonctionnaires. En l'état actuel de la législation et de la réglementation, aucun texte ne définit la qualité de « vacataire ». Ces agents sont en fait employés, s'agissant de la fonction publique de l'Etat, dans les conditions de l'article 6 du titre II du statut général des fonctionnaires, c'est-à-dire, soit pour exercer des fonctions répondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet, soit plus fréquemment pour exercer des fonctions répondant à un besoin occasionnel ou saisonnier. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat employés dans de telles conditions précise notamment la durée des contrats qui peuvent être conclus sur ces bases. Pour une fonction répondant à un besoin occasionnel ou à un besoin saisonnier, cette durée est limitée à dix mois par période de douze mois dans le premier cas et à six mois par période de douze mois dans le second, renouvellements éventuels compris. C'est dans ce cadre réglementaire que le ministre de la défense fait appel à des agents dits « vacataires », recrutés essentiellement pour répondre aux besoins ponctuels des services pendant la période estivale ou dans l'attente des affectations des lauréats des différents concours de recrutement de fonctionnaires. C'est pourquoi la durée des contrats n'excède pas, en principe, quelques semaines. Au 1er août 2000, la situation est la suivante : (Voir tableau dans J.O. correspondant) Ces agents peuvent entrer dans le cadre du protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l'emploi public, négocié avec les organisations syndicales et signé le 10 juillet dernier, s'ils réunissent les conditions prévues par cet accord : avoir été en fonction (ou en congé au sens du décret du 17 janvier 1986 précité) pendant au moins deux mois durant la période allant du 10 juillet 1999 au 10 juillet 2000 ; avoir été employés pendant une durée au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, cette condition s'appréciant à la date de clôture des inscriptions aux opérations de recrutement dans des corps de fonctionnaires prévues par le protocole d'accord.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O