FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48902  de  M.   Marsaudon Jean ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  17/07/2000  page :  4230
Réponse publiée au JO le :  28/08/2000  page :  5045
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  pensions des invalides
Analyse :  commission spéciale de cassation des pensions d'invalidité. maintien
Texte de la QUESTION : M. Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur l'éventuelle suppression de la commission spéciale de cassation des pensions. Directement issue de la loi du 31 mars 1919, cette commission spéciale de cassation des pensions militaires d'invalidité a été créée par décret du 8 août 1935 et adjointe au Conseil d'Etat pour juger des pourvois en cassation suite aux jugements des tribunaux départementaux et arrêts des cours régionales des pensions. Il semble que le Gouvernement envisage de supprimer cette instance en prétextant une baisse régulière des dossiers à traiter. D'une part, il apparaît que ce motif n'est pas recevable, puisque les anciens combattants concernés constatent régulièrement que les délais de traitement et de jugement de ces affaires sont très longs, ce qui atteste bien de l'encombrement de la justice en ce domaine très précis. D'autre part, la suppression de la commission et le transfert de ses compétences au Conseil d'Etat porteraient un coup très dur au droit à réparations des pensionnés puisque ceux-ci seraient dès lors dans l'obligation de passer par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat (et à quels honoraires ?) et ils risqueraient ensuite de voir leurs dossiers distribués à des sections non spécialisées de cette haute instance. Il l'alerte donc sur la grande inquiétude des anciens combattants à l'égard de cette mesure et lui demande de bien vouloir rassurer le monde combattant sur la pérennité de la commission spéciale de cassation des pensions.
Texte de la REPONSE : La commission spéciale de cassation des pensions (CSCP) a été créée par décret du 8 août 1935 pour être temporairement adjointe au Conseil d'Etat afin de juger des nombreux pourvois en cassation nés de l'application des lois des 31 mars et 24 juin 1919 instaurant un mode de réparation spécifique aux conséquences de la Première Guerre mondiale subies par les militaires et les civils. La baisse de l'activité de la commission stabilisée depuis 1994, couplée à celle, progressive, des appels devant les cours régionales des pensions ainsi qu'à la diminution du nombre des ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, présage dans les années à venir d'un déclin important et irréversible et par suite d'un surdimensionnement des moyens matériels et humains dont est dotée cette juridiction. La réattribution de ce contentieux aux formations ordinaires du Conseil d'Etat, au demeurant compétent de 1919 à 1935 (cf. art. L. 79 du code susvisé) ne justifie pas l'inquiétude de l'honorable parlementaire : en effet, d'une part, le surcroît de charge occasionné est évalué à moins de 5 % des capacités de jugement de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; d'autre part, compte tenu de l'actuelle composition de la CSCP, présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le vice-président étant un conseiller d'Etat et composée pour partie de conseillers d'Etat en service ordinaire ou de maîtres des requêtes, aucune difficulté majeure relative à la formation des juges n'est à redouter. Enfin, les craintes relatives à l'obligation pour les intéressés de recourir au ministère d'un avocat alors qu'ils en étaient dispensés devant la CSCP ne sont pas fondées. En effet, les dispositions de l'article 11 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif qui prévoient, de façon obligatoire, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, sauf notamment, pour les recours en cassation dirigés contre les décisions des juridictions de pension, devraient être codifiées dans la partie réglementaire du code de justice administrative récemment publié au Journal officiel de la République française du 7 mai 2000 (p. 37 441), maintenant ainsi ces dispositions en vigueur. Il n'en résultera donc aucune dépense supplémentaire pour les requérants. Ce projet de réorganisation s'inscrit dans le contexte plus vaste de simplification administrative, et en particulier, dans celui d'une rationalisation de la carte judiciaire. Il fera, en tout état de cause, l'objet de débats lors de la discussion du projet de loi de modernisation dans le cadre duquel il est inscrit.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O