FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48911  de  Mme   Boutin Christine ( Union pour la démocratie française-Alliance - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  17/07/2000  page :  4254
Réponse publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5804
Rubrique :  jeunes
Tête d'analyse :  associations de jeunesse et d'éducation
Analyse :  scouts. homologation
Texte de la QUESTION : Mme Christine Boutin appelle l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur la situation d'un certain nombre de groupes de scoutisme dans le cadre de l'article 32 de la loi sur les activités physiques et sportives adoptée définitivement le 22 juin dernier. Aux termes de cet article, la loi impose un certain nombre de qualifications pour encadrer les activités physiques et sportives. Dix associations sont aujourd'hui agréées par le ministère de la jeunesse et des sports : six d'entre elles bénéficient d'une habilitation générale tandis que les quatre autres, à savoir les guides et scouts d'Europe, les éclaireurs neutres de France, la fédération des éclaireurs et éclaireuses et les scouts unitaires de France bénéficient, eux, d'une habilitation partielle. Il a donc été demandé par ces formations de scouts qu'elles puissent bénéficier, au même titre que les six autres associations de scouts agréées par le ministère, d'une homologation totale de ces formations dans l'encadrement des activités qu'elles organisent, y compris les activités spécialisées (mer, montagne, rivières et lacs) sachant que cette homologation relève du pouvoir réglementaire. C'est pourquoi, elle lui demande d'accorder l'homologation demandée par ces formations scoutes afin de clarifier leur situation au regard de la loi.
Texte de la REPONSE : Une réforme de l'habilitation des organismes dispensant la formation des animateurs et des directeurs de centres de vacances et de loisirs est actuellement en cours. En effet, les textes qui datent du 11 février 1977 demandent aujourd'hui une actualisation. L'instruction n° 00-036 JS du 1er mars 2000 pose le cadre de cette réforme et définit les critères pour la période transitoire à partir de l'année 2000. Une réflexion est actuellement conduite au sein de la commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs, organe de concertation compétent en la matière. En conséquence, les nouvelles demandes d'habilitation seront examinées sur la base des critères retenus par Mme la ministre de la jeunesse et des sports au vu du travail et des analyses de la commission. En ce qui concerne l'encadrement des activités physiques et sportives en centres de vacances et de loisirs, les dispositions de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, doivent faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci devrait prendre en compte la spécificité de ces centres pour les activités physiques et sportives ne s'exerçant pas dans un environnement nécessitant des conditions particulières de sécurité.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O