Texte de la REPONSE :
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La commission spéciale de cassation des pensions (CSCP) a été créée par décret du 8 août 1935 pour être temporairement adjointe au Conseil d'Etat afin de juger des nombreux pourvois en cassation nés de l'application des lois des 31 mars et 24 juin 1919 instaurant un mode de réparation spécifique aux conséquences de la Première Guerre mondiale subies par les militaires et les civils. La baisse de l'activité de la commission stabilisée depuis 1994, couplée à celle, progressive, des appels devant les cours régionales des pensions ainsi qu'à la diminution du nombre des ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, présage dans les années à venir d'un déclin important et irréversible et par suite d'un surdimensionnement des moyens matériels et humains dont est dotée cette juridiction. La réattribution de ce contentieux aux formations ordinaires du Conseil d'Etat, au demeurant compétent de 1919 à 1935 (cf. art. L. 79 du code susvisé) ne justifie pas l'inquiétude de l'honorable parlementaire : en effet, d'une part, le surcroît de charge occasionné est évalué à moins de 5 % des capacités de jugement de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; d'autre part, compte tenu de l'actuelle composition de la CSCP, présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le vice-président étant un conseiller d'Etat et composée pour partie de conseillers d'Etat en service ordinaire ou de maîtres des requêtes, aucune difficulté majeure relative à la formation des juges n'est à redouter. Enfin, les craintes relatives à l'obligation pour les intéressés de recourir au ministère d'un avocat alors qu'ils en étaient dispensés devant la CSCP ne sont pas fondées. En effet, les dispositions de l'article 11 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif qui prévoient, de façon obligatoire, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, sauf notamment, pour les recours en cassation dirigés contre les décisions des juridictions de pension, devraient être codifiées dans la partie réglementaire du code de justice administrative récemment publié au Journal officiel de la République française du 7 mai 2000 (p. 37 441), maintenant ainsi ces dispositions en vigueur. Il n'en résultera donc aucune dépense supplémentaire pour les requérants. Ce projet de réorganisation s'inscrit dans le contexte plus vaste de simplification administrative, et en particulier, dans celui d'une rationalisation de la carte judiciaire. Il fera, en tout état de cause, l'objet de débats lors de la discussion du projet de loi de modernisation dans le cadre duquel il est inscrit.
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