Texte de la REPONSE :
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Pour faire face à des travaux urgents, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la possibilité, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de recruter des agents non titulaires pour une durée maximale de trois mois. Le contrat peut être renouvelé une seule fois à titre exceptionnel. Dans ce cas, comme pour ceux prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 précité, la délibération créant l'emploi doit préciser, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, le motif invoqué, la nature des fonctions et le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi. Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. Si la plupart des besoins en personnel peuvent faire l'objet d'une gestion prévisionnelle, il peut arriver néanmoins que des besoins inopinés surviennent. La nécessité d'assurer la continuité du service peut alors conduire exceptionnellement à procéder en urgence au recrutement et à prendre dans un second temps la délibération requise. Par ailleurs, l'article 25 de la même loi donne la possibilité aux collectivités et établissements de demander au centre de gestion qu'il affecte des agents aux missions temporaires à assurer. Dans ce cas, la collectivité auprès de laquelle l'agent est affecté n'a pas à mettre en oeuvre les dispositions de l'article 34 précité. La loi du 26 janvier 1984 offre ainsi aux collectivités employeurs la possibilité de répondre à leurs besoins occasionnels en matière de personnel.
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