FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48935  de  M.   Vachet Léon ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/07/2000  page :  4235
Réponse publiée au JO le :  15/01/2001  page :  302
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  micro-entreprises
Texte de la QUESTION : M. Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème soulevé par l'aménagement du régime des micro-entreprises, opéré par l'instruction fiscale 4 G-2-99 en date du 20 juillet 1999 qui a supprimé le régime du forfait et relevé les seuils d'application du régime micro et de la franchise de TVA. La suppression du régime du forfait paraît remettre en cause la doctrine administrative relative aux activités mixtes, applicable sous l'empire de ce régime, qui prévoyait que lorsque l'entrepreneur fournissait non seulement la main-d'oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'il était chargé d'exécuter, il convenait de retenir le seuil maximum relatif aux ventes (c'est-à-dire 500 000 F HT) afin de déterminer si l'entrepreneur entrait dans le champ d'application du régime micro-entreprises. Appartenaient notamment à cette catégorie les entreprises relevant du secteur du bâtiment. Or, l'instruction fiscale précitée énonce que la notion d'activité mixte s'applique notamment aux entrepreneurs du secteur du bâtiment qui fournissent non seulement la main-d'oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent. Ce texte précise ensuite que pour cette activité, le régime micro n'est applicable que si le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 F (HT) et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logement ne dépassent pas 175 000 F (HT). Il lui demande la portée de cette évolution de façon à savoir si cette nouvelle doctrine concerne exclusivement les entreprises relevant du régime micro ou si elle s'applique à toutes les entreprises quelle que soit leur taille.
Texte de la REPONSE : La précision exposée dans l'instruction fiscale 4 G-2-99 ne vaut que pour l'éligibilité au régime des micro-entreprises et à la franchise en base. Elle se justifie par le souci d'éviter une distorsion de concurrence entre les purs prestataires de services, qui ne peuvent relever de la franchise de TVA et du régime micro que si leur chiffre d'affaires n'excède pas 175 000 francs et ne bénéficient d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels que de 50 %, et les autres artisans qui exercent une activité mêlant à la fois des prestations et de la vente. La complexité dans les règles de facturation qui est parfois évoquée permet en fait d'assurer une information claire des clients et un suivi du chiffre d'affaires de deux activités.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O