Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Delnatte attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme du statut des mandataires de justice. Plusieurs dispositions de cette réforme inquiètent les intéressés. Certaines apparaissent discriminatoires, en particulier celles concernant l'ouverture de leur profession sans condition de diplôme ou de stage, ni incompatibilités strictes. D'autres semblent inapplicables telles l'instauration d'une solidarité en matière de responsabilité civile, voire irréalistes avec la quasi-impossibilité de recourir à des intervenants extérieurs. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui apporter des éclaircissements sur ces points.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le projet de loi relatif au statut des mandataires de justice consacre l'existence des professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. Le maintien d'une profession organisée, dotée d'un statut renforcé, est, en effet, de nature à garantir l'indépendance et la compétence de ses membres, et à permettre un contrôle efficace sur leur activité. Par ailleurs, dans le but d'inciter la profession à gagner en efficacité et en performance en se renouvelant et en se structurant, le projet de loi prévoit pour les juridictions la possibilité de désigner en qualité de mandataire de justice des personnes non inscrites sur les listes professionnelles mais disposant d'un savoir-faire particulier au regard de la nature de l'affaire. Ces désignations seront bien évidemment entourées de garanties renforcées (avis préalable du parquet, obligation pour la juridiction de motiver son choix, strictes incompatibilités, conditions de moralité, obligation d'assurance, oblitation pour exécuter les mandats confiés de se conformer aux règles déontologiques et techniques qui s'imposent aux inscrits (notamment le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations et le contrôle de la comptabilité par un commissaire aux comptes), surveillance par le parquet, possibilité de se voir interdire l'exercice des fonction d'administrateur ou de mandataire judiciaires), toutes dispositions qui n'avaient pas été prévues en 1985 lorsque cette possibilité avait été instituée pour les seules fonctions d'administrateur judiciaire. S'agissant du régime de la responsabilité civile professionnelle, il est inchangé, chaque professionnel inscrit devant justifier d'une assurance en ce sens et la garantie de la caisse de la profession ne jouant qu'en matière de remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par les professionnels inscrits. En ce qui concerne, enfin, l'interdiction pour les mandataires de justice de confier à des tiers les tâches que comporte l'exécution de leur mandat, elle est tempérée par le recours possible à des tiers, en cas de nécessité, sur autorisation motivée du président de la formation de jugement et pour une partie de ces tâches.
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