Texte de la QUESTION :
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M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'absence de statut des experts traducteurs-interprètes, traducteurs jurés et traducteurs agréés, tous auxiliaires de justice indispensables au bon fonctionnement des procédures judiciaires pour la traduction des documents, contrats et actes judiciaires. En effet, en l'absence de statut propre, l'expert traducteur-interprète est assimilé au travailleur indépendant. A ce titre, il est soumis à d'importantes charges sociales qui, s'il perçoit un niveau de ressources inférieur à 11 000 francs par an, sont supérieures aux gains perçus. Cette situation décourage toute vocation et peut compromettre, à terme, le bon fonctionnement de la justice. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'exonérer de toutes cotisations sociales les revenus inférieurs à un certain plafond qui pourrait être fixé au même niveau que celui en dessous duquel les professions non salariées non agricoles sont dispensées de cotisations d'allocations familiales.
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Texte de la REPONSE :
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Les experts-traducteurs-interprètes qui agissent comme des auxiliaires de la justice en traduisant et interprétant des documents venant à l'appui des procédures sont considérés comme des personnes exerçant une activité non salariée ainsi que l'a confirmé la jurisprudence constante (Cour d'appel de Versailles 16 janvier 1987 CPAM des Hauts-de-Seine/société Litwin). Dès lors, au titre de ces dernières fonctions, les intéressés doivent s'immatriculer eux-mêmes au régime des travailleurs non salariés non agricoles et verser les cotisations dues à ce régime. Cependant les obligations déclaratives et les cotisations qui découlent de cette position s'avèrent peut adaptées, notamment, au regard des faibles revenus que certains experts-traducteurs-interprètes tirent de leur activité d'expertise. Cette situation se rencontre d'ailleurs pour d'autres catégories de collaborateurs occasionnels du service public. C'est pourquoi l'article L. 311-321/ du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, a résolut le probèle de l'affiliation des collaborateurs occasionnels du service public en prévoyant leur affiliation au régime général de la sécurité sociale. Les formalités déclaratives et le versement des cotisations de sécurité sociale sont, dorénavant, à la charge du service public. cependant, les collaborateurs occasionnels du service public ont la possibilité, quand ils exercent par ailleurs une activité non salariée à titre principal, d'inclure dans les revenus de cette activité principale les rémunérations tirées de leur collaboration au service public. En application de cette disposition législative, le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général énumère les treize catégories de collaborateurs occasionnels du service public suscpetibles d'être affiliés au régime général, dont les experts-traducteurs-interprètres. Ce décret est entré en vigueur le premier jour du septième mois civil qui suit sa publication au Journal Officiel, soit le 1er août 2000. En application de ce décret, un arrêté du 21 juillet 2000 détermine le niveau des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires applicables à ces catégories, compte tenu de la spécificité des activités exercées par ces collaborateurs occasionnels du service public. En conséquence, l'expert-traducteur-interprète paiera moins de cotisations sociales. En effet, à titre d'exemple, en matière d'assurance vieillesse le montant de la cotisation forfaitaire annuelle est de 11 900 francs pour le travailleur non salarié non agricole ayant une activité libérale. L'expert-traducteur-interprète, en application de l'arrêté susvisé, va payer, pour une rémunération brute de 4 000 Francs par mois, 407 Francs par mois et donc 4 489 Francs par an pour l'ensemble des cotisations de sécurité sociale.
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