Texte de la QUESTION :
|
Mme Brigitte Douay souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés que rencontrent les jeunes atteints de troubles obsessionnels et compulsifs (TOC) au moment de passer leurs examens. Une circulaire ministérielle n° 85-302 du 30 août 1985 (BO n° 31 du 12 septembre 1985) prévoit un tiers temps supplémentaire pour les candidats souffrant de certaines maladies. Peu connus à l'époque, les TOC n'avaient pas été intégrés à la liste des maladies ouvrant droit à ce tiers temps. Près de 3,6 % des adolescents sont atteints de TOC. C'est le quatrième mal psychique le plus important, après les dépressions. 65 % des TOC débutent avant l'âge de vingt-cinq ans. Près de 58 % des personnes qui en sont victimes sont en situation d'échec scolaire ou universitaire, malgré des facultés intellectuelles intactes et parfois un excellent niveau. Trop d'étudiants souffrant de TOC manquent leurs examens scolaires pour « lenteur », les difficultés venant souvent de troubles invalidants mais aucunement du manque de compétence. Si certaines académies ont déjà mis en place un dispositif permettant à ces élèves de bénéficier du tiers temps supplémentaire, ce n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire, notamment dans le Nord. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser si des mesures sont à l'étude pour élargir aux TOC cette circulaire et épargner ainsi à de nombreux élèves et étudiants un échec directement lié à ce handicap.
|
Texte de la REPONSE :
|
En application de la circulaire n° 85-302 du 30 août 1985, certains élèves peuvent, en raison de leur situation particulière, bénéficier de conditions aménagées lors de la passation d'examens publics. Le candidat sollicitant un aménagement des conditions d'examen adresse sa demande au médecin de la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES), par l'intermédiaire du médecin de l'éducation nationale intervenant dans l'établissement fréquenté. Il appartient au médecin de la CDES d'établir, au vu du dossier médical du candidat, une attestation précisant les conditions particulières indispensables afin qu'il ne soit pas défavorisé par rapport à ses camarades. Cette attestation doit notamment préciser si le candidat doit disposer d'un temps de composition majoré d'un tiers. Les autorités académiques chargées de l'organisation des examens se fondent sur cette attestation pour autoriser les adaptations nécessaires, tout en veillant au respect du principe d'équité. Le candidat ou sa famille doit leur adresser l'attestation médicale au moins un mois avant le début des épreuves. La circulaire du 30 août 1985 n'énumère pas les handicaps pouvant donner lieu à des aménagements. En pratique, tout handicap relevant de l'arrêté du 9 janvier 1989, publié au BOEN n° 8 du 28 février 1989, fixant la nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages peut être pris en compte par le médecin de la CDES. Cette nomenclature, inspirée étroitement de la classification internationale des handicaps (CIDH) proposée par l'Organisation mondiale de la santé, inclut les troubles du comportement. En tout état de cause, ce n'est pas en se fondant sur une catégorie diagnostique, mais sur la situation particulière de l'élève, que le médecin de la CDES apprécie, au cas par cas, au vu des éléments contenus dans le dossier médical, les aménagements nécessaires.
|