Texte de la REPONSE :
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La loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a créé la possibilité d'un nouveau statut pour les épouses d'exploitants agricoles qui exercent une activité professionnelle sur l'exploitation dirigée par leur époux, statut dont le principal intérêt est effectivement une amélioration des droits à pension de vieillesse des intéressées. Pour autant les dispositions de la loi d'orientation précitée relatives audit statut n'avaient pas pour objectif de modifier structurellement les règles de coordination entre l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse, telles que prévues aux articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ces deux articles, un assuré peut s'ouvrir simultanément des droits en assurance vieillesse dans un régime salarié et dans un régime non salarié, tandis qu'un assuré qui exerce simultanément deux activités professionnelles non salariées ne peut s'ouvrir de droits que dans le régime de son activité principale. Dans le respect de ce principe, il ne pouvait être envisagé de consentir en faveur des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole une dérogation dont ne pourraient bénéficier ni les chefs d'exploitation ni les commerçants, artisans ou professions libérales exerçant par ailleurs une deuxième activité non salariée et qui tous ne sont assujettis qu'au régime de leur activité principale. Cependant, par souci d'égalité de traitement entre le chef d'exploitation et son conjoint collaborateur, la loi d'orientation agricole précitée a étendu aux conjoints collaborateurs agricoles exerçant par ailleurs une activité salariée le dispositif, prévu à l'article L. 732-28 du code rural, selon lequel les agriculteurs à titre secondaire salariés à titre principal pouvaient cotiser et acquérir des droits à la retraite proportionnelle, ce qui n'était pas possible dans le cadre de l'ancien statut de conjoint participant aux travaux agricole, tel que prévu à l'article L. 732-34 du code rural.
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