FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49055  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  17/07/2000  page :  4229
Réponse publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6848
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  exploitants
Analyse :  conjoints collaborateurs. statut
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le statut des conjoints d'agriculteur créé par la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999. Il souhaite l'interroger sur la portée des nouvelles dispositions introduites par cette loi dans l'hypothèse où les intéressés exercent simultanément plusieurs activités. Il souhaite également interroger sur la discrimination entre salariés et travailleurs indépendants qui semble résulter de la combinaison des dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de la sécurité sociale avec celles du nouvel article L 321-5 du code rural. Il semble en effet que les personnes exerçant une activité salariée à titre principal ou accessoire paraissent pouvoir bénéficier dans tous les cas des nouvelles dispositions, alors que les travailleurs non salariés en sont exclus lorsque leur activité non agricole n'est pas considérée comme accessoire. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son point de vue et ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a créé la possibilité d'un nouveau statut pour les épouses d'exploitants agricoles qui exercent une activité professionnelle sur l'exploitation dirigée par leur époux, statut dont le principal intérêt est effectivement une amélioration des droits à pension de vieillesse des intéressées. Pour autant les dispositions de la loi d'orientation précitée relatives audit statut n'avaient pas pour objectif de modifier structurellement les règles de coordination entre l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse, telles que prévues aux articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ces deux articles, un assuré peut s'ouvrir simultanément des droits en assurance vieillesse dans un régime salarié et dans un régime non salarié, tandis qu'un assuré qui exerce simultanément deux activités professionnelles non salariées ne peut s'ouvrir de droits que dans le régime de son activité principale. Dans le respect de ce principe, il ne pouvait être envisagé de consentir en faveur des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole une dérogation dont ne pourraient bénéficier ni les chefs d'exploitation ni les commerçants, artisans ou professions libérales exerçant par ailleurs une deuxième activité non salariée et qui tous ne sont assujettis qu'au régime de leur activité principale. Cependant, par souci d'égalité de traitement entre le chef d'exploitation et son conjoint collaborateur, la loi d'orientation agricole précitée a étendu aux conjoints collaborateurs agricoles exerçant par ailleurs une activité salariée le dispositif, prévu à l'article L. 732-28 du code rural, selon lequel les agriculteurs à titre secondaire salariés à titre principal pouvaient cotiser et acquérir des droits à la retraite proportionnelle, ce qui n'était pas possible dans le cadre de l'ancien statut de conjoint participant aux travaux agricole, tel que prévu à l'article L. 732-34 du code rural.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O