Texte de la QUESTION :
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M. Jean de Gaulle appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inégalités qui résultent de la rédaction actuelle des articles 843 et suivants du code civil relatifs au rapport aux successions des donations et libéralités préciputaires et hors part, en raison, notamment des limites fixées par les banques à la conservation de leurs opérations. Le dispositif en vigueur prévoit que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, sauf manifestation de volonté contraire expresse de la part du défunt et, ce, à la valeur acquise par les biens concernés au jour du partage. Or, si la Cour de cassation considère depuis plus d'un siècle que le don manuel peut être prouvé par tous moyens, ceux-ci s'avèrent inexistants au-delà du délai de trente ans. Les bénéficiaires de dons effectués par acte authentique sont, par conséquent, pénalisés. Il lui demande, donc, de lui préciser son opinion quant aux mesures qui pourraient être prises pour établir une équité de traitement entre les donataires.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, sauf manifestation de volonté contraire expresse de la part du défunt. Cette obligation vaut quel que soit le temps écoulé entre la date du décès du donateur et celui de la libéralité entre vifs. Cette règle découle du principe d'égalité entre héritiers. Si l'héritier donataire n'effectue pas spontanément le rapport de ce qu'il a reçu, ses cohéritiers peuvent intenter une action en rapport et disposent d'un délai de trente ans à compter du décès pour introduire celle-ci. N'étant pas parties à l'acte de libéralité, ils peuvent en faire la preuve par tous moyens que le juge apprécie librement. Cette liberté de preuve permet de répondre pour l'essentiel aux préoccupations de l'auteur de la question sans qu'il y ait lieu d'instaurer une prescription pour le rapport aux successions des libéralités.
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