FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49121  de  M.   Bacquet Jean-Paul ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/07/2000  page :  4239
Réponse publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1386
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  déductions de charges
Analyse :  cumul d'abattements. médecins conventionnés
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bacquet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le souhait formulé par les médecins du secteur 1 de pouvoir cumuler des abattements AGA avec les abattements conventionnels (3 % et groupe III) pour les années 1996, 1997 et 1998. Un premier refus leur a été signifié par la direction des services fiscaux, et ce malgré l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat n° 183983 du 20 janvier 1999 (arrêt Molusson), dont les conclusions ne seraient pas intégrées à la doctrine administrative et qui précisait : « Le ministre n'a pu légalement édicter par une instruction du 14 février 1985, une nouvelle interdiction de cumul de l'abattement de 20 % avec les déductions forfaitaires précitées ». Cette interprétation qui sanctionne l'instruction de 1985 sur laquelle se fonde la nouvelle instruction du 17 juin 1999 a également été jugée à deux reprises par le Conseil d'Etat (arrêt du 26 octobre 1994, n° 116175, arrêt du 28 novembre 1997, n° 145509). Par ailleurs, il est important de noter que l'abattement AGA, contrepartie de l'amélioration de la connaissance des revenus, dont bénéficient tous les professionnels libéraux et les médecins du secteur 2, n'a pas la même justification que les déductions des médecins conventionnés qui ne bénéficient qu'aux médecins du secteur 1 (liés aux sujétions conventionnelles et principalement à la limitation de leurs tarifs). Il lui demande, en conséquence, les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour prendre en considération les revendications légitimes des médecins du secteur 1 afférentes à la déduction du groupe III et des 3 % avec maintien des abattements AGA.
Texte de la REPONSE : Les médecins conventionnés du secteur 1 qui pratiquent les tarifs fixés par la convention et ont souscrit dans les délais leurs déclarations professionnelles bénéficient d'un régime particulier résultant d'une succession de décisions ministérielles, dont l'application diffère selon que les médecins ont ou non adhéré à une association agréée. Les médecins conventionnés non adhérents d'une association agréée bénéficient en particulier d'une déduction dite du groupe III et d'une déduction complémentaire de 3 % sur les recettes provenant d'honoraires conventionnels. Ces déductions ne correspondent pas à la prise en compte de frais professionnels. La première est destinée à tenir compte des sujétions particulières inhérentes à la situation des médecins conventionnés. Quant à la seconde, elle était destinée, avant 1999, à compenser l'obligation pour les médecins relevant de la déclaration contrôlée de déclarer leurs frais pour leur montant réel, à la différence des praticiens soumis à l'ancien régime de l'évaluation administrative (régime supprimé depuis l'imposition des revenus de 1999) qui bénéficiaient d'une déduction forfaitaire dite du groupe II destinée à couvrir certains types de frais. Les membres des professions libérales adhérents d'une association agréée ont droit à un abattement de 20 % calculé sur le montant de leur bénéfice retenu dans une limite fixée pour 1999 à 711 000 francs. L'administration a précisé, dans une instruction du 14 février 1985 (BODGI 5 T-1-85), que les médecins conventionnés adhérents d'une association agréée devaient choisir entre le bénéfice de cet abattement et celui des déductions précitées. En effet, dès lors qu'elles ont pour finalité de compenser l'amélioration de la connaissance des revenus des médecins résultant de leur conventionnement, les déductions du groupe III et de 3 % feraient double emploi avec l'abattement de 20 % pour adhésion à une association agréée qui poursuit le même objectif. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 20 janvier 1999, a infirmé la position de l'administration. Compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles elle a été rendue, cette décision doit être considérée comme un arrêt d'espèce. C'est pourquoi, l'administration fiscale, dans une note publiée au bulletin officiel des impôts le 17 juin1999 sous la référence 5 G-3-99, a rappelé que le cumul de l'abattement de 20 % du bénéfice lié à l'adhésion à une association agréée et de certaines déductions résultant de mesures administratives demeure proscrit. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir formulé à l'encontre de cette note, le Conseil d'Etat a, dans une décision du 24 mai 2000, considéré qu'en se bornant à commenter la jurisprudence précitée, à rappeler sa propre doctrine sans rien y ajouter et en proposant une procédure rectificative gracieuse destinée à prévenir des procédures contentieuses, l'administration n'avait ni méconnu l'autorité de la chose jugée ni ajouté aux textes existants. La Haute Assemblée a, en conséquence, estimé que la note attaquée n'avait pas le caractère d'une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur la question de principe, la position exprimée par l'administration demeurera inchangée. Elle correspond d'ailleurs à la pratique observée par la grande majorité des médecins concernés. Cela étant, afin de garantir un traitement homogène des dossiers, des directives ont été données aux services, d'une part, pour suspendre les contrôles en l'absence de risque de prescription et, d'autre part, pour ne pas appliquer d'intérêts de retard aux rappels liés au cumul des deux avantages en cas de mention expresse.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O