Texte de la REPONSE :
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Le régime spécial des fonctionnaires territoriaux ne prévoit le versement d'une allocation d'invalidité aux fonctionnaires en activité qu'aux seuls fonctionnaires victimes d'un accident de service dont le taux d'invalidité est supérieur à 10 %. Le dernier alinéa de l'article 6 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux dispose en effet que l'allocation d'invalidité temporaire cesse d'être servie dès que l'agent est replacé en position d'activité ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge de soixante ans. Cette règle est analogue à celle qui s'applique aux fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique de l'Etat (art. D 712-3 du code de la sécurité sociale) et diffère, il est vrai, du droit des salariés soumis au régime général de sécurité sociale qui, s'ils relèvent de la première catégorie d'invalidité, peuvent exercer une activité et continuer de percevoir une pension d'invalidité égale, au plus, à 30 % du salaire annuel moyen des dix meilleures années civiles d'assurance (art. R 341-15 du code de la sécurité sociale). Cependant les collectivités ne sont pas démunies de moyens pour tenir compte des cas particuliers des agents dont l'état de santé rend nécessaire l'aménagement de leurs conditions de travail. En effet, les agents qui sont en mesure d'exercer leurs fonctions, mais qui doivent s'absenter pour recevoir des soins médicaux périodiques, en raison d'une affection relevant du congé de longue maladie ou de longue durée, peuvent demander, sur avis du comité médical, le bénéfice de congés de longue maladie ou de longue durée fractionnés par journée ou demi-journée. Cette adaptation particulière de la réglementation est destinée à favoriser le maintien de l'agent au travail, tout en lui permettant de recevoir des soins pour améliorer progressivement son état de santé. Cette disposition a été précisée par la circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat, applicable à la fonction publique territoriale dans la mesure où les textes le permettent. De plus, l'article 24 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale dispose que « les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou des conditions d'exercice des fonctions, justifiés par (...) l'état de santé des agents ». Ce médecin peut proposer un aménagement du temps de travail afin de le faire coïncider avec les possibilités physiques du moment, même si cela implique que le temps de travail hebdomadaire soit inférieur à celui effectué dans la collectivité. Si la collectivité accepte cet aménagement, l'intéressé pourra continuer à être rémunéré à temps plein tout en effectuant un temps de travail mieux adapté à son état de santé. En outre, dans l'hypothèse où les attributions de l'agent le permettent, il serait également possible qu'une partie de celles-ci puissent être effectuées à son domicile, avec l'avis du médecin de médecine professionnelle et préventive et l'accord de l'autorité territoriale. Par ailleurs, les fonctionnaires territoriaux à temps complet peuvent demander à être placés en cessation progressive d'activité, sous réserve des nécessités du service, s'ils ont au moins cinquante-cinq ans et ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. La cessation progressive d'activité permet à son bénéficiaire de travailler à mi-temps et de recevoir une indemnité exceptionnelle de 30 % en plus de son demi-traitement. Il est mis à la retraite dès qu'il réunit les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. Compte tenu de ces différentes possibilités, il n'est pas envisagé de modifier l'article 6 du décret de 1960 susmentionné.
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