Question N° :
49161
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de
Mme
Guinchard-Kunstler Paulette
(
Socialiste
- Doubs
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QE
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Ministère interrogé : |
économie
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Ministère attributaire : |
équipement et transports
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Question publiée au JO le :
24/07/2000
page :
4318
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Réponse publiée au JO le :
25/12/2000
page :
7360
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Date de changement d'attribution :
21/08/2000
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Rubrique :
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transports routiers
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Tête d'analyse :
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transport de marchandises
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Analyse :
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impayés. recouvrement. procédure
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Texte de la QUESTION :
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Mme Paulette Guinchard-Kunstler attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le mécontentement que suscite l'application de l'article 101 du code de commerce résultant de la loi du 6 février 1998, dite « loi Gayssot » stipulant que « la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le destinataire, le commissaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe de paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Lorsqu'un importateur français passe une commande de marchandises auprès d'un fournisseur étranger qui traite avec des prix franco domicile, le coût du transport est déjà inclus dans la transaction commerciale. En cas de défaillance financière du fournisseur donneur d'ordre auprès du transporteur, c'est le client réceptionnaire des marchandises qui devra régler le prestataire. Le client aura ainsi réglé deux fois le coût du transport. Par ailleurs, combien de PME et de PMI connaissent l'article 101 du code du commerce ? Elle lui demande par conséquent quelles mesures seront prises ou envisagées pour faire respecter une certaine équité entre les entreprises.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 101 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier est ainsi rédigé : « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ». Cette disposition permet au transporteur voiturier de réclamer le paiement de ses prestations auprès de l'une ou l'autre des autres parties au contrat lorsqu'il lui est impossible de l'obtenir auprès de l'entreprise cosignataire du contrat. Cette réforme, qui avait été très attendue par la profession, a mis fin à l'une des causes de fragilité des entreprises de transport victimes d'intermédiaires qui se constituaient une trésorerie à leurs dépens. La loi, qui a été votée à l'unanimité au Parlement, a ainsi permis un assainissement du secteur, conformément aux intentions du législateur. Ce dernier ayant estimé, qu'avant toute autre considération, il était indispensable de pallier le risque, trop fréquent, de non-paiement du transporteur ayant effectivement assuré la prestation de transport. Elle exige que tous les acteurs concernés prennent en compte le nouveau dispositif commercial et redéfinissent leurs relations afin d'anticiper les conséquences d'une défaillance d'une des parties contractantes. La modification de l'article 101 a légalisé une jurisprudence qui était en train de s'installer. Le nouveau dispositif a lui-même engendré un important contentieux devant les tribunaux de commerce, et maintenant auprès des cours d'appel. La question de l'importateur qui doit régler la facture que lui présente le transporteur du fait du fournisseur étranger défaillant, alors même qu'il avait traité avec ce dernier avec des prix franco domicile, sera réglée, si elle en est saisie, par la justice. Il n'est pas envisagé de mesures réglementaires ou autres concernant l'application de cet article.
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