FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49165  de  M.   Vallini André ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4340
Réponse publiée au JO le :  16/10/2000  page :  5921
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de marchandises
Analyse :  impayés. recouvrement. procédure
Texte de la QUESTION : M. André Vallini appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'application de certaines dispositions de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. En effet, les professionnels du transport s'interrogent sur les conséquences induites par le nouvel article 101 du code de commerce. La doctrine considère que l'obligation de garantie de paiement impose à l'expéditeur et au destinataire de désintéresser le voiturier impayé même si le débiteur a déjà payé le transport à un commissionnaire qui serait par la suite en redressement ou en liquidation judiciaire. Il lui demande si cette obligation de garantie de paiement tient toujours pour l'expéditeur ou le destinataire de bonne foi qui aurait payé le commissionnaire et se verrait opposer une nouvelle demande par le voiturier impayé.
Texte de la REPONSE : L'article 101 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, est ainsi rédigé : « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ». Cette disposition permet au transporteur voiturier de réclamer le paiement de ses prestations auprès de l'une ou l'autre des autres parties au contrat lorsqu'il lui est impossible de l'obtenir auprès de l'entreprise cosignataire du contrat. Cette réforme, qui avait été très attendue par la profession, a mis fin à l'une des causes de fragilité des entreprises de transport victimes d'intermédiaires qui se constituaient une trésorerie à leurs dépens. L'application de la loi, votée à l'unanimité au Parlement, a ainsi permis l'assainissement du secteur souhaité par le législateur qui a estimé qu'avant toute autre considération il était indispensable de pallier le risque, trop fréquent, de non-paiement du transporteur ayant effectivement assuré la prestation de transport. La loi exige que tous les acteurs concernés prennent en compte le nouveau dispositif commercial et redéfinissent leurs relations afin d'anticiper les conséquences d'une défaillance d'une des parties contractantes. La modification de l'article 101 a légalisé une jurisprudence qui était en train de s'installer. Le nouveau dispositif qui tranchait par rapport à la situation antérieure a engendré un important contentieux devant les tribunaux de commerce, porté maintenant auprès des cours d'appel. La question de savoir si l'expéditeur et le destinataire sont soumis aux dispositions de l'article 101 même lorsqu'ils ont de bonne foi payé un commissionnaire de transport qui s'est révélé défaillant sera donc résolue par la jurisprudence des tribunaux.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O