Texte de la REPONSE :
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Conformément aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural nouveau, les salariés occupés dans les établissements dirigés par les exploitants agricoles en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation de produits agricoles relèvent du régime de protection sociale agricole, lorsque ces activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation constituent le prolongement de l'acte de production. Cette notion de prolongement suppose un lien de connexité étroit entre les activités susdites et l'acte de production. Ce lien est effectif dans la mesure où les opérations susvisées portent sur la production des exploitants et lorsqu'elles sont accomplies par les exploitants eux-mêmes ou par des salariés qu'ils emploient à cet effet. Au surplus, si les exploitants ont constitué une société, destinée à assurer la transformation et la commercialisation de leurs produits, ils doivent détenir la majorité des parts du capital de ladite société. En assimilant à des activités agricoles les activités annexes à l'acte de production, la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, complétée par la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, a considérablement simplifié les formalités sociales pour un grand nombre d'agriculteurs. Il est toutefois exact qu'une modification de la répartition du capital d'une société peut signifier un changement de régime de protection sociale pour les salariés qui peuvent alors relever du régime général. Cette modificatiton a cependant peu d'incidences puisque le régime général présente les mêmes caractéristiques que le régime agricole tant pour les cotisations que pour les prestations servies. Dans ces conditions, il n'est pas actuellement envisagé d'organiser le rattachement de l'ensemble des entreprises agro-alimentaires au régime de protection sociale agricole.
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