Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Il apparaît utile de rappeler que, préalablement à l'intervention de cette loi, les seules dispositions pouvant être appliquées à des situations mettant en cause des chiens susceptibles d'être dangereux étaient celles du code civil relatives à la responsabilité civile (article 1385) et, en cas d'utilisation d'un chien comme arme par destination, l'article 132-75 du code pénal. En outre, l'article 211 du code rural pouvait être invoqué dans l'hypothèse où le maire avait pris un arrêté prescrivant que les chiens devaient être tenus en laisse et muselés ; la sanction de l'inobservation de cette dernière disposition consistait en une contravention de la première classe conformément aux termes de l'article R. 610-5 du code pénal. La loi précitée du 6 janvier 1999 a très sensiblement modifié l'article 211 (désormais article L. 911-11) du code rural mentionné ci-dessus, et a, en outre, soumis les propriétaires de certains types d'animaux à des sujétions strictes assorties d'un régime de sanctions significatives. Il est difficile, en tout état de cause, d'apprécier la proportion des chiens de première catégorie stérilisés. Cette obligation se vérifie, en effet, à l'occasion de la déclaration en mairie introduite par l'article L. 911-14 du code rural. Mais le non-respect de l'obligation de stérilisation des chiens d'attaque constitue un délit prévu et réprimé par l'article L. 915-2 du code rural (six mois d'emprisonnement et 100 000 Francs d'amende). Il ne serait toutefois guère significatif d'établir une relation entre le total des chiens de première catégorie déclarés en mairie - et donc stérilisés - et le total des infractions relevées pour défaut de stérilisation pour établir la proportion de chiens de première catégorie non stérilisés. Le fait de ne pas avoir déclaré à la mairie un chien - que ce dernier appartienne à la première ou seconde catégorie - est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999. Il importe également de rappeler que l'article L. 911-11 du code rural précité, attribue au maire des compétences particulièrement importantes en la matière. Ainsi, si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre les mesures appropriées. Ce même texte précise la procédure qui peut, éventuellement, conduire à l'euthanasie de l'animal en cause. Les agents de police municipale sont compétents pour constater par procès-verbal les infractions aux arrêtés de police du maire intervenus dans les conditions précitées ou encore en application de l'article L. 911-22 du code rural qui dispose que le maire peut ordonner que les chiens soient tenus en laisse et muselés. La mise en oeuvre des dispositions du code rural relatives aux animaux dangereux et errants, en ce qui concerne la constatation des infractions prévues aux articles L. 911-14 et L. 911-16 (défaut de muselière, défaut d'assurance et non-respect des interdictions de circulation propres aux chiens classés en 1re et 2e catégorie), relève des services nationaux de sécurité publique (police et gendarmerie nationales). Ces services sont également compétents pour constater les délits introduits par la loi du 6 janvier 1999 (notamment défaut de stérilisation, cession, acquisition, introduction de chiens classés en 1re catégorie). Des instructions ont été données aux services de police afin qu'ils fassent preuve de vigilance dans l'application des dispositions précitées. D'ores et déjà un nombre significatif d'infractions a été relevé. Des difficultés, précisément, peuvent cependant exister par manque de place dans quelques fourrières. La loi prévoit que les communes doivent disposer d'une fourrière ou à défaut, du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune avec l'accord de cette dernière (article L. 911-24). Des initiatives associant les communes et certains départements ont été engagées en vue de réaliser les fourrières nécessaires. Il n'y a que des avantages à ce que de telles installations soient, lorsque cela est possible, réalisées dans un cadre intercommunal. Le bilan que le Gouvernement présentera au Parlement en 2001 permettra de donner des indications précises quant à la première année d'application effective de la loi. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que certaines dispositions ont, de par la volonté du législateur, reçu une application différée. Par ailleurs, s'agissant des procédures judiciaires, il peut être précisé à l'honorable parlementaire, que le garde des sceaux vient de faire parvenir aux parquets une circulaire sur les conditions de leur application.
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