Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article L. 722-4-2/ du code rural nouveau (anciennement art. 1060-3/), les artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente relèvent du régime agricole des prestations familiales. Pour l'assurance maladie et l'assurance vieillesse, ces personnes relèvent du régime de protection sociale des professions non salariées non agricoles. En application de l'article L. 722-20 du code rural nouveau, les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés relèvent du régime des assurances sociales agricoles. Il est exact que le franchissement du seuil de deux salariés par l'artisan rural modifie non seulement son régime personnel de protection sociale en ce qui concerne la branche des prestations familiales, mais également celui de ses salariés qui relèveront alors du régime général. Cependant, cette modification n'a que peu d'incidences puisque le régime général présente les mêmes caractéristiques que le régime des assurances sociales agricoles tant pour les cotisations que pour les prestations servies. Par ailleurs, depuis 1998, sont réunies dans un document unique l'ensemble des formalités nécessaires à l'embauche d'un salarié, que celui-ci relève du régime général des salariés ou du régime des salariés agricoles. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier le seuil à partir duquel il n'est plus possible de se prévaloir de la qualité d'artisan rural.
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