Texte de la REPONSE :
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La loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense constitue, dans la continuité de la loi de programmation militaire pour les années 1997-2002, de la loi d'accompagnement de la professionnalisation et de la loi portant réforme du service national, le dernier volet législatif de la réforme globale de la défense nationale française. Elle permet aux forces armées de disposer d'une réserve d'emploi totalement intégrée aux forces d'active professionnelles, apte à remplir les mêmes missions. C'est dans cet esprit que la composante réserve de l'armée de terre ne comprend plus de régiment. En revanche, la présence d'unité de réserve dans chaque régiment de combat est la traduction concrète de l'intégration dans l'armée d'active. En effet, la grande majorité des régiments professionnalisés (88) possède désormais une unité de réserve (75 unités de réserve de régiment professionnel et 13 unités de réserve d'arme de régiment professionnel). Ces différentes unités permettent notamment aux régiments de l'armée de terre de disposer d'un complément opérationnel indispensable dans le cadre d'un même et unique concept d'emploi. Par ailleurs, les formations de réserve, mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre, concernent la fonction « santé ». Elles sont composées du 2e régiment médical, de quatre hôpitaux mobiles de campagne, de cinq bataillons médicaux de soutien, ainsi que de vingt trains sanitaires. Ces formations sanitaires sont actuellement en cours de restructuration.
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