FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4927  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3534
Réponse publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4397
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  biologistes
Analyse :  concurrence. exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les préoccupations exprimées par les laboratoires d'analyses de biologie médicale au regard d'une éventuelle modification de l'article L. 760 du code de la santé publique. En effet, la pratique croissante de ramassage et de ristournes obtenues par certaines associations de biologistes auprès des centres de santé provoque une vive émotion au sein des professionnels de l'analyse médicale. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ce point.
Texte de la REPONSE : L'article L. 760 du code de la santé dispose que les laboratoires ne peuvent consentir de ristournes sauf pour certaines catégories d'établissements dont ne font pas partie les centres de santé. De plus, « la transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'aux pharmaciens d'officine installés dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires... ». C'est pourquoi, il a été rappelé depuis quelques années que la loi devait s'appliquer strictement. Les patients doivent donc se rendre directement au laboratoire sauf cas de risque pour leur santé. En termes de qualité des soins, il est préférable, s'agissant de patients valides, qu'ils se déplacent directement au laboratoire afin d'éviter un intermédiaire et les éventuelles sources d'erreur. Les laboratoires ont l'avantage d'avoir une large plage horaire, d'assurer les urgences, de pouvoir effectuer des prélèvements à domicile et ils sont nombreux à avoir passé des conventions de « tiers payant » avec les organismes d'assurance maladie. En conséquence, une modification des dispositions de l'article L. 760 du code de la santé publique en ce sens ne paraît pas souhaitable dans l'immédiat.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O