Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation de certaines personnes dont on ne peut déterminer précisément la date de naissance. Pour ces personnes dont l'état civil comporte la mention : « Né(e) en », la date de naissance prise en considération est automatiquement le 31 décembre de l'année pour les organismes de prestations sociales ou complémentaires, alors qu'elle devient le 1er janvier pour l'état civil. Cet état de chose, outre son anachronisme, peut dans certaines circonstances particulières être la source d'importants préjudices pour les intéressé(e)s. C'est pourquoi, il semblerait opportun de mettre fin à cette situation en imposant la prise en compte d'une date unique. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en droit positif, aucun texte législatif ou réglementaire ne règle la question de la détermination de l'âge d'une personne dont l'acte de naissance n'indique que l'année de naissance. Toutefois, il peut être suppléé par tous moyens aux précisions que l'acte ne contient pas, la charge de la preuve incombant à celui qui prétend apporter par présomptions la date exacte de la naissance. En cas d'impossibilité de rapporter cette preuve, il est le plus souvent procédé à un raisonnement par analogie avec l'article 388 du code civil qui prévoit que pour devenir majeur l'enfant doit avoir dix-huit ans accomplis. En effet, l'âge d'une personne étant déterminé par le temps écoulé depuis sa naissance, calculté d'heure à heure, l'enfant ne devient au plus tard majeur qu'à l'expiration de la dix-huitième année suivant celle indiquée dans l'acte de naissance ou le jugement qui en tient lieu. C'est pourquoi, dans le cas des personnes dont l'acte de naissance ne mentionne que l'année de naissance, cette certitude n'est acquise qu'au 31 décembre de l'année considérée. Il est exact que ce raisonnement n'est pas suivi par l'ensemble des administrations. Le paragraphe 522-1 de l'instruction générale relative à l'état-civil, dans sa version modifiée du 11 mai 1999, énonce que « lorsque l'acte de naissance de l'intéressé ne fait état que de l'année de naissance, le service de l'état-civil propose à ce dernier de la compléter selon les indications fournies par lui à condition qu'elles soient justifiées. A défaut, il est indiqué dans l'acte une date de naissance fixée, en règle générale, au 1er janvier de l'année considérée, afin de faciliter les démarches ultérieures de l'intéressé ». Ces différences d'appréciation pouvant être préjudiciables pour les personnes concernées, auxquelles n'est pas imputable l'indétermination de leur date de naissance, une réflexion interministérielle s'avère opportune sur cette délicate question aux multiples implications et qui fait l'objet d'une proposition de réforme de la part du médiateur de la République visant à retenir comme date unique celle du 1er janvier de l'année considérée.
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