FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49334  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4349
Réponse publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5799
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  tir
Analyse :  associations et clubs sportifs. réglementation
Texte de la QUESTION : Aux termes du décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998, les associations sportives de tir doivent tenir un registre journalier qui mentionne les nom, prénom et domicile des personnes participant à une séance contrôlée de pratique du tir. Cependant, si une association était victime d'un cambriolage, les malfaiteurs sauraient alors exactement, grâce à ce registre, où sont détenues des armes de la 1re catégorie et de la 4e catégorie. M. Michel Terrot demande à M. le ministre de l'intérieur quelles mesures urgentes il entend prendre afin de remédier à ce dangereux état de fait.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 a introduit dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à la réglementation des armes l'article 28-1 aux termes duquel les associations agréées pour la pratique du tir doivent tenir un registre journalier sur lequel sont indiqués les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir. Cette mesure entérine une pratique que nombre d'association, agréées pour la pratique du tir sportif avaient mise en place afin notamment de suivre leur fonctionnement et leur développement, en particulier en répertoriant les disciplines de tir sportif pratiquées par les tireurs et d'être également en mesure d'adresser à l'autorité préfectorale le rapport annuel prévu par l'arrêté interministériel du 7 septembre 1995 et par lequel elles sont tenues de lui signaler les tireurs sportifs à qui elles ont délivré des avis favorables pour la détention d'armes soumises à autorisation et qui ne pratiquent pas régulièrement le tir sportif. Pris en application de l'article 28-1 précité, l'arrêté interministériel du 16 décembre 1998 détermine les modalités d'établissement du registre. S'agissant des informations contenues dans le registre, elles sont certes confidentielles, mais sans présenter de caractère tel qu'elles nécessitent une réglementation particulière. Il appartient à l'association agréée de tir sportif de protéger cette confidentialité, comme il lui appartenait déjà de protéger la liste de ses adhérents, conformément au principe général de responsabilité applicable en la matière.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O