FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4935  de  M.   Angot André ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3529
Réponse publiée au JO le :  12/01/1998  page :  206
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  installations sportives
Analyse :  piscines. surveillance. centres de balnéothérapie
Texte de la QUESTION : M. André Angot attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports au sujet des principes régissant la surveillance des piscines dans les centres privés de remise en forme. Les règles de surveillance des piscines et tout particulièrement la qualification exigée du personnel sont régies par les conditions d'accès à l'établissement selon qu'elles soient payantes ou gratuites. Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-324 du 7 avril 1991 notifié, un bassin installé dans un club de remise en forme est considéré comme une piscine. De tels clubs sont alors définis comme des établissements de baignade d'accès payant, les prestations de baignade ou activités aquatiques étant considérées comme la contrepartie du paiement d'un droit d'accès. En vertu de ce postulat, les personnels de surveillance ont pour obligation d'être titulaires du titre de maître-nageur-sauveteur. De plus, pour l'article 1er de la loi n° 51-6662 du 24 mai 1951, toute baignade d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée par du personnel qualifié, titulaire du diplôme d'Etat. A contrario, le Conseil d'Etat, lors de sa séance du 26 janvier 1993, précise que les piscines ou baignades situées dans les hôtels, campings ou villages-vacances qui en réservent l'accès à leur clientèle propre, ne doivent pas être considérées comme des piscines ouvertes au public. Les centres privés de remise en forme ont un fonctionnement similaire à ces établissements. De façon spécifique, il ressort donc que la loi de 1951 ne s'applique pas stricto sensu aux clubs de remise en forme. Par ailleurs, il s'agit fréquemment de structures familiales, gérées par des professionnels, diplômés d'Etat, qui ont le souci de la sérénité de leurs clients. Certains établissements, s'ils devaient respecter les termes de cette loi, seraient menacés de fermeture, ce qui, sur un plan économique, est difficilement acceptable. Compte tenu des paramètres susvisés, il lui demande de bien vouloir étudier les trois questions suivantes : doit-on considérer les établissements de remise en forme disposant d'un petit bassin, de type balnéothérapie, comme des établissements aquatiques du type piscines municipales. Ensuite, ces mêmes établissements doivent-ils faire surveiller leur baignade par du personnel titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique... Enfin, il souhaiterait savoir s'il est possible de considérer que l'accès à ce type de piscine est privé et gratuit, au même titre que le statut accordé aux hôtels, campings et villages-vacances.
Texte de la REPONSE : Certains centres de remise en forme proposent, parmi leurs services, l'usage de bassins aquatiques de dimensions variables mais souvent nettement inférieures à celles des piscines classiques. Ces centres sont, au regard de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, des établissements d'activités physiques et sportives ouverts au public, proposant différents services aux personnes ayant acquitté un droit d'accès sous forme d'un abonnement ou d'un ticket valable pour une seule séance, et couvrant soit toutes les prestations de l'établissement, soit une partie d'entre elles. Sauf à méconnaître le décret n° 91-365 du 15 avril 1991, il faut considérer que ces bassins, pendant les heures d'ouverture de l'établissement au public, relèvent bien de l'obligation de surveillance par des personnes titulaires du titre de maître-nageur sauveteur. Le décret est en effet clair sur ce point puisqu'il s'applique aux établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie d'un droit d'accès qu'il soit ou non spécifique «. Pourraient seuls être exclus de l'obligation stricte de surveillance, des bassins aquatiques situés dans des centres de remise en forme dont l'accès serait exclusivement réservé aux résidents d'un immeuble.
RPR 11 REP_PUB Bretagne O