FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49378  de  M.   Pajon Michel ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4350
Réponse publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5532
Rubrique :  papiers d'identité
Tête d'analyse :  carte nationale d'identité
Analyse :  délivrance
Texte de la QUESTION : M. Michel Pajon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de délivrance de la carte nationale d'identité. L'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité prévoit que ce titre d'identité n'est délivré que sur production d'actes de l'état civil authentiques. La liste des actes de l'état civil admis pour la délivrance a été fixée par l'arrêté ministériel du 24 avril 1991. Il s'agit soit d'un extrait d'acte de naissance comportant la filiation complète du demandeur, soit de son livret de famille sous réserve qu'il comporte des indications sur sa filiation, soit du livret de famille de ses parents. Or de nombreuses préfectures refusent ces deux derniers documents au motif qu'ils sont peu fiables. Aussi il lui demande si cet arrêté est d'application stricte et, dans le cas contraire, quelles mesures il entend prendre pour les personnes qui sont dans l'incapacité de produire un extrait d'acte de naissance.
Texte de la REPONSE : La nécessité de garantir l'authenticité et la fiabilité juridique de la carte nationale d'identité justifie que, parmi les pièces d'état civil requises pour la délivrance de ce document, figure au premier rang l'extrait d'acte de naissance avec filiation complète. Ce n'est qu'à défaut de pouvoir produire cet extrait que le livret de famille personnel ou des parents est pris en compte, comme le prévoit d'ailleurs l'arrêté ministériel du 24 avril 1991 pris en application de l'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité. L'intérêt de l'acte de naissance en copie intégrale ou sous forme d'extrait comportant la filiation complète est qu'il permet dans un certain nombre de cas de conclure à la nationalité française du demandeur et de mieux prévenir la fraude en matière d'état civil, dont les conséquences sont particulièrement graves pour les victimes de cette fraude lorsqu'elle se concrétise par une usurpation d'identité. Ce n'est pas le cas du livret de famille dont la mise à jour est difficilement vérifiable par les services chargés de la délivrance de la carte nationale d'identité, et qui ne comporte pas la filiation complète du demandeur. La production du livret de famille des parents peut permettre d'y suppléer, mais il n'est pas envisageable d'imposer aux usagers la production de ces deux documents qui seraient pour eux une source de difficultés parfois insurmontables. S'agissant des personnes mentionnées par l'honorable parlementaire, qui sont dans l'impossibilité de produire un extrait d'acte de naissance avec filiation, le livret de famille doit donc être accepté sous réserve qu'il soit à jour. En toute hypothèse, la nécessité d'appliquer avec discernement les règles en la matière a été rappelée aux services chargés d'accomplir la procédure de délivrance de la carte nationale d'identité par la circulaire NOR:INTD000001C du 10 janvier 2000 relative aux conditions de délivrance de la carte nationale d'identité. Elle l'est également à l'occasion des actions de formation dont bénéficient les agents concernés, que le ministère de l'intérieur a décidé de généraliser à compter de cette année en concertation avec le Centre national de la fonction publique territoriale.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O