Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les problèmes posés par l'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Il convient tout d'abord de rappeler que l'obligation de déclaration en mairie des chiens susceptibles d'être dangereux tels qu'énumérés et décrits par l'arrêté du 27 avril 1999 ainsi que les obligations connexes sont correctement appliquées. Ainsi plus de 18 000 chiens ont à ce jour été déclarés. Encore ce nombre ne concerne pas l'ensemble des préfectures, certaines n'ayant pas, à ce jour, transmis les éléments statistiques. Il importe donc, nonobstant l'existence de faits divers tragiques, de ne pas méconnaître que le dispositif en vigueur s'est accompagné d'une évolution des comportements. En outre, il facilite l'exercice des contrôles effectués par les services de police et de gendarmerie, Précisément, en ce qui concerne la formation des policiers, plusieurs actions ont été mises en oeuvre, notamment la confection d'un dossier réalisé par l'Institut national de la formation de la police nationale, qui propose également une formation sur site. Ces actions ont donné des résultats positifs. Par ailleurs, s'agissant de l'intervention de ces agents sur le terrain, il doit être souligné que, si la capture peut être réalisée par les policiers municipaux en exécution d'un arrêté du maire pris sur le fondement de l'article L. 911-11 du code rural, les services de l'Etat (police et gendarmerie nationales) peuvent être également mentionnés par l'article d'exécution de l'arrêté du maire, et donc peuvent être sollicités. Des instructions ont été données aux services de police afin qu'ils fassent preuve de mobilisation dans l'application des dispositions précitées. Il en résulte que la mise en oeuvre de ces mesures est illustrée par un nombre significatif d'infractions d'ores et déjà relevé. En outre, l'application des prescriptions législatives et réglementaires en matière de placement des chiens dangereux s'est traduite par des difficultés d'emploi de certaines fourrières. A cet égard il convient de rappeler que la loi précitée prescrit que chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une commune, avec l'accord de cette commune (art. L. 911-24, précédemment 213-4 du code rural). En outre, le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999, pris pour application de la loi mentionnée ci-dessus, précise que le placement des animaux dangereux ne s'effectue pas nécessairement dans une fourrière. Ce texte dispose en effet en son article 1er que les animaux appartenant à des espèces domestiques peuvent faire l'objet d'un placement « dans un lieu de dépôt adapté » défini comme « un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce ». Par circulaire du 27 juillet 2000, le ministre de l'intérieur a appelé tout particulièrement l'attention des préfets sur la nécessité d'inciter les maires à se conformer aux dispositions de l'article L. 911-24 précité du code rural relatif à la réalisation de fourrières. Cette même circulaire a décrit de manière détaillée les conditions d'intervention des décisions que les maires peuvent être conduits à arrêter afin de faire procéder au placement d'un animal, qui, en raison des modalités de sa garde, présente un danger pour les personnes ou les animaux domestiques. Il doit être rappelé que cette procédure qui fait l'objet de l'article L. 911-11 du code rural peut déboucher, dans certaines conditions, sur l'euthanasie de l'animal en cause. Le bilan que le Gouvernement présentera au Parlement en 2001 permettra de donner des indications précises quant à la première année d'application effective de la loi, certaines dispositions ayant en effet, de par la volonté du législateur, reçu une application différée.
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