FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49507  de  Mme   Aubert Marie-Hélène ( Radical, Citoyen et Vert - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4324
Réponse publiée au JO le :  15/01/2001  page :  303
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  micro-entreprises
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Hélène Aubert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème soulevé par l'aménagement des micro-entreprises, opéré par l'instruction fiscale 4 G-2-99 en date du 20 juillet 1999, qui a supprimé le régime du forfait et relevé les seuils d'application du régime micro et de la franchise de TVA. La suppression du régime du forfait paraît remettre en cause la procédure administrative relative aux activités mixtes, qui prévoyait que lorsque l'entrepreneur fournissait la main-d'oeuvre et les matériaux, il convenait de retenir le seuil maximum relatif aux ventes (c'est-à-dire 500 000 francs hors taxes). Or l'instruction fiscale précitée énonce que, pour cette activité, le régime micro n'est applicable que si le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 francs hors taxes et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logement ne dépasse pas 175 000 francs hors taxes. Ces nouveaux critères concernent-ils exclusivement les entreprises relevant du régime micro ou s'appliquent-ils à toutes les entreprises quelle que soit leur taille ? En effet, la notion d'activité mixte influe d'une part sur la détermination des seuils des régimes d'imposition, d'exonération et de déduction de certains impôts et taxes, d'autre part, rend plus complexe la facturation pour les entreprises du bâtiment. Elle lui demande en conséquence si le maintien de la procédure précédente, relative à la notion d'activité mixte et associée à l'ancien régime du forfait, peut être reconsidéré pour l'ensemble des entreprises du bâtiment.
Texte de la REPONSE : La précision exposée dans l'instruction fiscale 4 G-2-99 ne vaut que pour l'éligibilité au régime des micro-entreprises et à la franchise en base. Elle se justifie par le souci d'éviter une distorsion de concurrence entre les purs prestataires de services, qui ne peuvent relever de la franchise de TVA et du régime micro que si leur chiffre d'affaires n'excède pas 175 000 francs et ne bénéficient d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels que de 50 %, et les autres artisans qui exercent une activité mêlant à la fois des prestations et de la vente. La complexité dans les règles de facturation qui est parfois évoquée permet en fait d'assurer une information claire des clients et un suivi du chiffre d'affaires de deux activités.
RCV 11 REP_PUB Centre O